Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage d'élève gardien de la paix à compter du 1er janvier 2012, d'enjoindre au préfet de police de le réintégrer, et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1306925/5-1 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306925 du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le réintégrer ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le caractère disproportionné de la décision en litige au regard des faits reprochés ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car d'une part, il n'a jamais eu un état de santé déficient, et que d'autre part, le rapport qu'il a été amené à rédiger avec sa version des faits pour chaque mise en garde, n'a pas été produit par l'administration ;
- les différentes attestations produites par ses collègues dans le cadre du présent litige démontrent son professionnalisme et son implication dans son travail ;
- la décision attaquée a violé le principe d'égalité de traitement entre les agents, car le dossier de l'intéressé n'a pas été examiné avec la même bienveillance que ceux de ses collègues, alors et surtout que l'année en cause a été difficile pour lui sur le plan personnel.
Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 23 novembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2015 :
- le rapport de M. Privesse,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M. A... a été nommé élève gardien de la paix à compter du 1er janvier 2011, puis gardien de la paix stagiaire à partir du 1er janvier 2012, par arrêté du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2011 ; que, par un arrêté du 22 mars 2013, le préfet de police a refusé de le titulariser après un avis émis le 28 février 2013 par la commission administrative paritaire interdépartementale ; que M. A... relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission dès lors que le caractère disproportionné de la décision attaquée ne constituait qu'un argument soulevé par M. A... à l'appui du moyen de la requête, auquel le jugement a répondu en son point 5, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée ;
3. Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas produit, en première instance, l'intégralité des rapports qu'a établis M. A...pour expliquer les faits ayant donné lieu à chacune des cinq mises en garde dont il a fait l'objet au cours de l'année 2011 est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que M. A...a repris dans ses écritures le contenu de ces rapports, qui a ainsi été soumis au principe du contradictoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : " Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an " ; qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions qu'il est destiné à occuper et sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
5. Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas produit, en appel, l'intégralité des rapports mentionnés au point 3 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
6. Considérant en deuxième lieu, que si la décision mettant fin au stage de M. A...mentionne que " son insuffisance professionnelle ne saurait s'expliquer par un état de santé déficient ", cette formulation ne peut s'interpréter comme faisant reposer le fondement de la mesure prise sur l'état de santé déficient de l'intéressé ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'état de santé de M. A..., qui n'est nullement en cause, ne peut être accueilli ;
7. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des 5 mises en garde que la hiérarchie de M. A...lui a adressées, que son comportement était inadapté, qu'il ne respectait pas les consignes relatives au dispositif de sécurité dans le centre de rétention où il avait été affecté, qu'il avait irrégulièrement stationné son véhicule personnel sur un passage piéton, près du site professionnel où il disposait d'un parking gratuit, qu'il ne respectait pas davantage les règles administratives en matière d'arrêts de travail, et qu'enfin il n'avait pas fait preuve de retenue dans ses propos devant des étrangers placés en rétention ; qu'au surplus, il ne s'est pas présenté lors de sa prise de service le 21 décembre 2012, alors qu'il n'avait formulé une demande d'absence qu'à compter du 23 décembre ; qu'il a été condamné pour altération d'une attestation d'assurance par le Tribunal correctionnel de Créteil le 7 février 2014 ; qu'un avertissement lui a également été adressé le 12 novembre 2012 motivé par son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie ; qu'en tout état de cause, la décision contestée ne vise pas spécifiquement les faits du 21 octobre 2011 à l'origine d'une sanction de blâme qui lui a été infligée le 9 novembre 2011 ; que ces faits, que l'état de santé de la compagne de M. A...ne saurait justifier, traduisent un comportement professionnel incompatible avec l'exercice des fonctions de policier, lequel n'est pas sérieusement contredit par les attestations de collègues établies à son profit ; que dans ces conditions et compte tenu de tout ce qui précède, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en mettant fin au stage de M. A...pour insuffisance professionnelle ;
8. Considérant enfin, que la circonstance que d'autres gardiens de la paix stagiaires, auxquels des faits de nature différente étaient reprochés, n'ont pas fait l'objet d'un refus de titularisation, ne suffit pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'une violation du principe d'égalité de traitement entre les candidats stagiaires ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président
- M. Privesse, premier conseiller.
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.
Le rapporteur,
J-C. PRIVESSELe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
P. HAMON
Le greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05204