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15/12/2015 | FRANCE | N°15PA00513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 15 décembre 2015, 15PA00513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution complète du jugement n° 1001429 qu'il avait rendu le 16 février 2012.

Par un jugement n° 1404840 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M. D...représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404840 du 11 décembre 2014 du Tribunal administrati

f de Melun ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution complète du jugement n° 1001429 qu'il avait rendu le 16 février 2012.

Par un jugement n° 1404840 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M. D...représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404840 du 11 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à la régularisation de sa situation financière s'agissant, d'une part, de la nouvelle bonification financière (N.B.I.) pour la période du mois de mars 2006 au mois d'octobre 2008, d'autre part, de l'indemnité d'administration et de technicité à compter du mois de mars 2006, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le jugement du 16 février 2012 avait été entièrement exécuté car ce jugement impliquait le versement, d'une part, de la nouvelle bonification financière pour la période du mois de mars 2006 au mois d'octobre 2008, d'autre part, de l'indemnité d'administration et de technicité à compter du mois de mars 2006, versements qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne relèvent pas d'un litige distinct.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que le moyen soulevé par M. D...n'est pas fondé, le jugement du 16 février 2012 ayant été entièrement exécuté.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2015, M. D...maintient ses conclusions hormis celles aux fins d'injonction qu'il limite en demandant à la Cour d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à la régularisation de sa situation financière s'agissant de l'indemnité d'administration et de technicité à compter du mois de mars 2006, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir .

Il reprend son précédent moyen en précisant que si la N.B.I. pour la période du mois de mars 2006 au mois d'octobre 2008 lui a été versée, il n'a pas perçu le rappel d'indemnité d'administration et de technicité à compter du mois de mars 2006.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.D....

1. Considérant que par un jugement du 16 février 2012, le Tribunal administratif de Melun, statuant sur la demande n°1001429 de M.D..., a, d'une part, annulé la décision du 30 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. D..., d'autre part, enjoint audit ministre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. D...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution complète dudit jugement ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de classement administratif ; que M. D... a alors demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle qui a donné lieu à un jugement de rejet en date du 11 décembre 2014 ; que M. D...relève régulièrement appel dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

3. Considérant que M. D...fait valoir que l'administration n'a pas procédé à une entière régularisation financière de sa situation en ce qui concerne l'indemnité d'administration et de technicité et qu'en conséquence, le jugement du 16 février 2012 n'a pas été entièrement exécuté ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 16 février 2012, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a procédé au réexamen de la situation de M. D...et a, par une décision du 15 novembre 2012, reconnu l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre ; qu'il a aussi été procédé à diverses régularisations financières correspondant au remboursement des frais médicaux de M. D...et à des rappels de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) ; qu'enfin, une somme de 1 500 euros lui a également été versée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en exécution du jugement précité ; qu'ainsi, l'administration a procédé au réexamen de la situation administrative de M.D..., tel que prescrit par l'article 2 du jugement susvisé du 16 février 2012, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et dans la stricte mesure où il s'agit du même litige et doit, dès lors, être regardée comme ayant entièrement exécuté ledit jugement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens sont sans objet, faute de dépens dans la présente instance, et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 décembre 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02035

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N° 15PA00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00513
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PARAGYIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-15;15pa00513 ?
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