Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., représentée par MeB... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317085/1-2 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40% dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des
dépens ;
Il soutient que :
- son âge avancé, qui était de 85 ans au moment des faits, et son état de santé, ainsi que la maladie de son épouse en 2009 constituent des circonstances particulières dont on ne peut pas ne pas tenir compte ; il était difficile pour son fils de le faire mettre sous tutelle ;
- il n'a jamais commis d'infraction fiscale auparavant ;
- la majoration en litige, outre son absence de motivation, est véritablement infondée en l'espèce ;
- ses arguments ne pouvaient être écartés, au surcroît sans motivation, par les premiers juges ;
- la taxe sur la valeur ajoutée a toujours été régulièrement payée sur les loyers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.C... ;
1.Considérant que M. C... a fait l'objet de rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il relève appel du jugement n° 1317085/1-2 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de
40% dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé de la majoration :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;
4. Considérant qu'il est constant que M. C..., propriétaire de locaux à usage de bureaux sis à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), a, en exécution d'un bail professionnel, conclu le 26 novembre 2004 avec la société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, " PierreC..., Stéphane Marc, EmmanuelC..., notaires associés " et signé par lui-même, loué ces locaux pour un loyer annuel de 99 000 euros hors taxe ; qu'il est également constant que M. C... n'a, pour les années 2009, 2010 et 2011, déclaré aucun des revenus tirés de cette location ; que l'administration fiscale, pour appliquer la majoration en litige, s'est fondée sur le fait que M. C...ne pouvait, eu égard notamment à sa qualité d'ancien notaire, ignorer le caractère imposable des sommes versées tous les mois sur son compte bancaire en contrepartie du bail susmentionné, ainsi que sur le fait que cette omission de déclaration avait été constatée au titre de trois années consécutives pour des montants annuels de 99 000 euros ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision de faire application de cette majoration ; que la volonté délibérée de la part de M. C...d'éluder l'impôt sur le revenu au cours des trois années 2009, 2010 et 2011 doit être regardée, eu égard à l'ensemble de ces éléments, comme suffisamment établie par l'administration, nonobstant les circonstances que M. C...a toujours régulièrement payé la taxe sur la valeur ajoutée due sur les loyers, que son âge avancé l'exposerait à des pertes cognitives, dont ni la réalité, ni leur lien avec les omissions en cause ne sont au demeurant établis, que l'état de santé de son épouse l'aurait affecté psychiquement au printemps 2009 et qu'il n'aurait jamais commis d'infraction fiscale auparavant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens afférents à la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C....
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- Mme Tandonnet-Turot, président,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 décembre 2015.
Le rapporteur,
S. TANDONNET-TUROT
Le président assesseur
en application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03905