Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mlle C...H...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999.
Par un jugement n° 0612830/1-3 du 2 avril 2010 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2010, Mlle C...H...a demandé à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0612830/1-3 du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière car la notification de redressements est inexactement et insuffisamment motivée et n'a pu interrompre la prescription ;
- sa mère, Germaine Calmann-Lévy, et elle-même étaient éligibles au régime de faveur de l'article 750 II du code général des impôts ainsi qu'il ressort de la doctrine administrative 7-F 22 n° 4 du 15/06/2000 et de la réponse ministérielle à la question écrite n° 13875 parue au JO du 13/11/1974, débat AN p. 6244) ;
- l'apport à la communauté universelle étant purement intercalaire, Germaine Calmann-Lévy, née D...est réputée être dans la même situation que Pierre Lévy son époux dont elle a hérité, et doit être regardée comme membre de l'indivision née en 1908 ; il en résulte qu'Eliane Calmann-Lévy en tant qu'héritière de Germaine Calmann-Lévy, n'est pas non plus tiers à l'indivision ; que l'origine des droits dans l'indivision dont Eliane Calmann-Lévy était propriétaire à l'issue du décès de sa mère adoptive s'analyse comme une cession par Pierre Calmann-Lévy au profit de son conjoint, Germaine, puis une cession au descendant du conjoint, Eliane Calmann-Lévy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2011, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car elle se borne à reprendre le mémoire de première instance et ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
- la notification de redressements du 19 décembre 2002 a permis à la requérante de connaître les motifs et la nature des rehaussements effectués et de présenter des observations circonstanciées ;
- dans l'indivision objet du litige, Mlle C...H...a acquis des droits par suite de la donation consentie par sa mère adoptive, Mme G...D..., veuve H...le 21 juin 1991 et Mme G...D...avait elle-même reçu des droits par moitié, d'une part, lors de la communauté universelle constituée avec son mari, M. F...H..., le 28 mai 1974 et, d'autre part, au décès de son époux le 28 octobre 1981 ; les droits détenus dans l'indivision par Mlle C...H...résultent de la donation de la nue propriété des droits sur l'immeuble faite à son profit par sa mère adoptive le 21 juin 1991 ; le régime spécial de l'article 750 II du code général des impôts ne s'applique pas aux licitations de biens dont l'indivision résulte d'une donation ordinaire ; Mlle H...ne peut être regardée comme descendante d'un membre originaire de l'indivision dès lors qu'elle a été adoptée par Mme G...D..., veuve H...seule et plusieurs années après le décès de son époux, M. F...H...; la doctrine 7 F 22 n° 9 ne s'applique pas à la situation présente ; en conséquence, les droits licités par Calmann-Lévy sont de nature translative (taxation au droit de vente) et non déclarative (taxation au droit de partage de 1%) ;
- pour le calcul de la plus-value dégagée lors de la vente des droits immobiliers le 22 novembre 1999, il y a lieu de retenir le 16 septembre comme origine de propriété ; si la requérante a la qualité de descendante de Mme G...D..., veuveH..., elle n'est pas descendante de M. F...H...;
- la situation analysée dans la documentation administrative 8 M - 221 n° 32 et 33 ne s'applique pas à la situation présente ; la réponse ministérielle E...(AN 13/11/1974 p. 6244) et la réponse ministérielle B...(AN 12/05/1979 p. 3 841 n° 12 005) ne s'appliquent pas non plus, car au jour de la licitation, la colicitante, Mme C...H..., tenant ses droits d'une donation simple, était la fille adoptive du conjoint survivant d'un membre originaire, elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes visées par la réponse E...(conjoint ou descendant d'un membre originaire de l'indivision) ;
- le moyen tiré de ce que l'origine de la propriété cédée le 22 novembre 1999 remonte à la naissance de l'indivision, le 13 juillet 1908, la licitation du 16 septembre 1999 ayant un caractère déclaratif et non translatif, n'est pas fondé.
Par un arrêt du 31 mai 2012 la Cour, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tirée de ce que la requête d'appel se bornait à se référer aux moyens contenus dans la demande de première instance, et écarté le moyen de la requérante, tiré du défaut de motivation de la notification de redressements, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mlle C...H..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressée avait acquis sur tout ou partie de l'immeuble objet du litige un droit de propriété prenant effet à la date de naissance de l'indivision.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2015, Mlle H...conclut aux mêmes fins que la requête.
Elle reprend les mêmes moyens et soutient en outre que :
- dans son arrêt du 15 avril 2015, la cour d'appel de Paris s'est fondée sur les dispositions de l'article 750 II du code général des impôts, alors qu'elle aurait dû faire application de l'article 150 M du code général des impôts ;
- il résulte de l'instruction 8 M-1-76 n° 57 du 30 décembre 1976 et de la documentation administrative 8 M 112 n° 7, en date du 1er décembre 1995, que, dès lors qu'elle était coindivisaire, la licitation dont elle a bénéficié en 1999 avait un effet déclaratif.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la cour d'appel n'avait pas à statuer sur les modalités d'application de l'article 150 M du code général des impôts mais seulement sur l'origine du droit de propriété ;
- l'instruction administrative référencée 8 M-1-76 § 57 invoquée par la requérante ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application par le service.
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris n° 12/10589 du 27 mars 2014.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n° 14/11421 du 15 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mlle C...H..., l'administration a rehaussé, selon la procédure contradictoire, le montant des plus-values résultant d'une cession immobilière déclarées au titre de l'année 1999 ; que Mlle H...fait appel du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que par un arrêt du 31 mai 2012, la Cour, après avoir statué pour l'écarter sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et s'être prononcée sur le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mlle C...H..., tendant à l'annulation du jugement précité du Tribunal administratif de Paris jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressée avait acquis sur tout ou partie de l'immeuble objet du litige un droit de propriété prenant effet à la date de naissance de l'indivision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'opération en litige : " (...) Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° - De l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150-B à 150-T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...). " ; qu'aux termes de l'article 150-H du même code : " La plus-value imposable en application de l'article 150-A est constitué de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...). " ; qu'aux termes de l'article 150-M : " Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. " ;
3. Considérant que, pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge, Mlle H...se borne à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que les dispositions de l'article 150 M, alors en vigueur, du code général des impôts s'opposaient à l'imposition de la plus-value réalisée par elle le 22 novembre 1999, à l'occasion de la cession de la pleine propriété de 3/6ème des droits indivis de l'immeuble, dès lors qu'elle doit être regardée comme ayant acquis avec date d'effet en 1908, date de naissance de la copropriété indivise affectant l'immeuble en cause, ses droits de propriété dans l'immeuble litigieux ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'à la suite de la question préjudicielle posée le 31 mai 2012 par la Cour, le Tribunal de grande instance de Paris, dont le jugement en date du 27 mars 2014 a été confirmé par un arrêt du 15 avril 2015 de la Cour d'appel de Paris, a jugé que Mlle H...tenait ses droits de nue-propriété sur l'immeuble en cause de la donation consentie par sa mère adoptive le 21 juin 1991 et de la licitation en date du 16 septembre 1999 et qu'elle a acquis l'usufruit et, par suite, la pleine propriété de ces droits le 1er octobre 1999, au décès de sa mère adoptive ; que, dans son arrêt du 15 avril 2015, la cour d'appel de Paris s'est bornée à statuer sur l'origine des droits de propriété cédés en 1999 et 2000 par Mlle H...et n'a pas, comme celle-ci le soutient, fait application des dispositions du II de l'article 750 du code général des impôts, même si elle fait référence à ces dispositions dans les motifs de son arrêt, ni, d'ailleurs, de celles de l'article 150 M de ce code ;
4. Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base de l'administration fiscale référencée 7-F 22 n° 4 du 15 juin 2000, relative au régime fiscal de faveur de l'article 750-II du code général des impôts, ni de la réponse ministérielle à la question écrite n° 13875 de M.E..., député, publiée au JO Déb. Ass Nat du 13 novembre 1974, p. 6244, qui concernent les droits d'enregistrement et non l'impôt sur le revenu ; qu'elle ne peut davantage invoquer les réponses ministérielles des 4 mai 1979, 12 mai 1979 et 4 juin 2001, respectivement à MMB..., I...etA..., députés, ainsi que la documentation de base 8 M-221 n° 32 et 33, qui sont relatives à l'imposition des plus-values réalisées par les conjoints survivants ou par les membres d'une communauté universelle et dans le champ desquelles elle n'entre donc pas ; qu'elle ne peut pas non plus invoquer le paragraphe 57 de l'instruction 8 M-1-76 du 30 décembre 1976 et le paragraphe n° 7 de la documentation de base 8 M 112 du 1er décembre 1995, prévoyant que les licitations faites au profit de coindivisaires ne peuvent être assimilées à des cessions à titre onéreux taxables lorsqu'elles portent sur des biens provenant d'une succession ou de communauté conjugale, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les cessions litigieuses qu'elle a effectuées en 1999 et 2000 l'auraient été au profit de coindivisaires ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de Mlle H...ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle H...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...H...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03074