Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Just Inter a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle de la participation au développement de la formation professionnelle continue, assortie des intérêts moratoires, en tant qu'elle avait été acquittée au titre de l'année 2010 sur la base d'un taux de 1,35 pour cent, au lieu de 0,55 pour cent.
Par un jugement n° 1402756/1-3 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2015, la société Just Inter représenté par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402756/1-3 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme de 20 350 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- dès lors qu'en application des articles 235 ter KD bis du code général des impôts et L. 6331-8 du code du travail les règles applicables au contentieux de la participation au développement de la formation professionnelle continue sont celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le contentieux de cette participation est toujours de la compétence des services fiscaux sauf en ce qui concerne les seuls litiges relatifs à la réalité et la validité des versements faits aux organismes collecteurs ;
- le tribunal a méconnu les dispositions des articles 235 ter JA du code général des impôts et L. 6331-33 du code du travail en estimant que les services fiscaux n'étaient pas compétents pour statuer sur la réclamation litigieuse portant sur le calcul du taux de la participation ;
- il a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une contestation ayant pour objet la détermination du montant de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- la question de savoir si la détermination du taux de la participation est un élément du champ d'application ou de la base de la participation est sans incidence ;
- la position du tribunal méconnaît l'instruction administrative énoncée dans le bulletin officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 (BOI-TPS-FPC-40-20 n° 300 du 12 septembre 2012) dont il ressort que la compétence des services fiscaux n'est pas réservée aux seuls cas de versement de la participation au Trésor public ;
- au fond, la société requérante a appliqué par erreur pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2010 un taux de 1,35 % alors que le taux applicable était de 0,55% dès qu'il résulte des dispositions des articles 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts et du 3ème paragraphe de l'article R. 6331-1 du code du travail que les effectifs servant de base à sa participation en 2010 devaient être déterminés en fonction de la moyenne mensuelle des effectifs de l'année de 2009 et qu'elle n'avait en 2009 qu'un unique salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que la société requérante s'est bornée dans sa requête d'appel à reproduire le mémoire en réplique produit devant les premiers juges sans avoir présenté de moyens nouveaux dans le délai d'appel ;
- une entreprise pour laquelle aucune insuffisance de versement n'a été constatée par l'administration fiscale n'est pas recevable à demander devant le juge administratif le remboursement des versements qu'elle a effectués auprès d'un organisme collecteur agréé ;
- la réclamation litigieuse portant sur le taux de la participation spontanément versée à un organisme collecteur et non au Trésor public ne relevant pas de la compétence de l'administration fiscale en application des dispositions des articles 235 ter JA du code général des impôts et L. 6331-33 du code du travail, la demande était irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée Just Inter, entreprise de travail temporaire créée en 2009, a spontanément acquitté en 2011 la participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, due au titre de l'année 2010, par le versement d'une somme de 34 342 euros au Fonds d'assurance de formation du travail temporaire, organisme collecteur agréé pour le versement de cette taxe ; qu'elle a ensuite formé auprès de l'administration fiscale une réclamation en vue d'obtenir la restitution partielle de cette participation, à hauteur d'une somme indue de 20 350 euros correspondant à la différence entre le montant de la participation calculée sur la base du taux de 1,35 % de sa masse salariale qu'elle a appliquée et celui de la participation calculée sur la base du taux de 0,55 % qui lui était applicable ; que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation par décision du 16 janvier 2014 au motif qu'elle n'était pas compétente pour restituer les sommes indûment perçues par les organismes collecteurs ; que la société Just Inter a en conséquence saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de restitution du trop versé de 20 350 euros de la participation litigieuse au Fonds d'assurance de formation du travail temporaire ; que, par le jugement du 19 décembre 2014 dont la société Just Inter relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que la participation spontanément acquittée par la SAS Just Inter au titre de l'année 2010 ne constituait pas une créance fiscale susceptible de faire l'objet d'une réclamation devant l'administration fiscale ni de conclusions devant le juge de l'impôt ;
Sur la recevabilité de la demande formée devant le tribunal administratif :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 235 ter KA du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées (...)" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter KC du code général des impôts : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée " et qu'aux termes de l'article L. 6131-6 du code du travail : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré les versements à l'organisme collecteur dans les conditions du décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 6331-2 ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur verse au Trésor public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires " ; qu'enfin, en ce qui concerne la participation à la charge des employeurs de moins de dix salariés, l'article 235 ter KD bis du code général des impôts dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-8 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires " et l'article L. 6331-8 du code du travail dispose pour sa part que : " Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés par les employeurs de moins de dix salariés en application du présent chapitre " ;
3. Considérant que la société Just Inter a demandé à l'administration fiscale la restitution partielle des sommes qu'elle avait versées au titre de l'année 2010 au Fonds d'assurance de formation du travail temporaire, organisme collecteur agréé, au titre de la participation des employeurs prévue par les dispositions précitées de l'article L. 6331-1 du code du travail ; que les versements destinés au financement de la formation professionnelle continue effectués auprès d'un organisme de collecte agréé ne présentent pas le caractère d'une créance fiscale susceptible de faire l'objet de conclusions devant le juge de l'impôt ; que, par ailleurs, la société Just Inter, pour laquelle aucune insuffisance de versement spontané n'avait été constatée par l'administration fiscale au titre de ladite année, n'a pas été assujettie au versement au Trésor public prévue par les dispositions précitées de l'article L. 6131-6 du code du travail ; qu'ainsi, sur le plan de la loi fiscale, elle n'était pas recevable à demander au tribunal administratif le remboursement par les services fiscaux de versements qu'elle avait effectués au profit du Fonds d'assurance de formation du travail temporaire ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des termes d'une doctrine fiscale pour contester l'irrecevabilité de sa demande devant le juge de l'impôt, dès lors, et en tout état de cause, que le litige est étranger au champ d'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir présentée par le ministre des finances et des comptes publics et les autres moyens de la société requérante, que la société Just Inter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l'octroi d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Just Inter est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Just Inter et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00434