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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA04314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 14PA04314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

8 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1407632/6-2 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un tit

re de séjour, enfin mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A...sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

8 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1407632/6-2 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour, enfin mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407632/6-2 du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens de première instance sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gouès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 29 mars 1979, entré en France le 10 mars 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 8 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...vit en concubinage avec une compatriote, MmeD..., entrée en France en 2001 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il partage une résidence commune depuis la fin de l'année 2009 ; que M. A...et Mme D... sont parents de deux enfants, nés à Paris le 10 septembre 2010 et le

17 septembre 2012, qui vivent avec eux ainsi que le fils aîné de MmeD..., né le

10 janvier 2004 à Paris et de nationalité française, scolarisé en classe de CM1 en 2013-2014 ; que M. A...justifie participer à l'éducation des trois enfants en produisant des attestations émanant de directrices d'école et d'un médecin généraliste ; que dans ces circonstances, eu égard à l'intensité des liens existants en France, alors même que M. A...ne justifie pas, en l'absence de titre l'autorisant à travailler, d'une activité professionnelle et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores où résident ses parents et sa fratrie, le préfet de police n'a pu sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter la France ;

4. Considérant, par suite, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 mars 2014, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...pour sa défense ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. GOUESLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04314
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : LE BRUSQ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa04314 ?
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