Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de les décharger des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1303012 du 13 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 30 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par Me D...De Chastellier, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303012 du 13 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la procédure :
- l'administration n'a pas respecté les droits de la défense puisqu'elle ne leur a jamais transmis les conclusions des services vérificateurs, ne les mettant ainsi pas à même de se défendre utilement ;
- M.A..., qui n'avait pas de responsabilité dans la société, n'a pas été informé de la vérification engagée à l'encontre de la société alors que les impositions en cause ont été mises à la charge du couple, et il n'a donc pas été mis à même de pouvoir se défendre ;
- la proposition de rectification n'était pas suffisamment claire ;
- ils ont été privés des garanties que constituent l'envoi de la charte du contribuable comportant l'information sur le droit de se faire assister d'un conseil, dans le cadre du contrôle dont ils ont fait l'objet ;
- Mme E...épouse A...n'a pas été destinataire du compte rendu final de la procédure de contrôle de la SARL Destokprim ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- à la date de l'inscription de la somme litigieuse sur le compte courant, la SARL n'ayant pas encore été immatriculée et ses statuts n'étant pas déposés et Mme A...née E...n'ayant pas encore été désignée comme gérante, la somme ne pouvait être regardée come une distribution en sa faveur ;
- pendant la période de formation d'une société, les personnes qui accomplissent les actes au nom de la société ne peuvent être tenus pour responsables ;
- l'article 42 des statuts ne permet pas de considérer que la société a repris à son compte les engagements souscrits lors de sa formation ;
- le compte courant en cause n'était pas celui de Mme E...épouse A...mais celui de M.F..., gérant majoritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré les 4 juin et 2 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au
3 août 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me De Chastellier, avocat de M. et Mme A....
Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2015, a été présentée pour M. et MmeA....
1. Considérant que M. et MmeA..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun de les décharger des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, relèvent appel du jugement n° 1303012 du 13 octobre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;
2. Considérant que l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité de la société Destokprim, pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, société dont
Mme C...E...épouse A...était associée et gérante ; qu'à l'issue de ce contrôle, estimant que des sommes, d'un montant total de 10 600 euros, inscrites au compte courant ouvert dans la comptabilité de la société au nom de " SARI-BEY " constituaient un passif injustifié, l'administration a réintégré celles-ci dans les résultats de la société et les a considérées comme des revenus distribués au profit de Mme C...E...épouseA..., et imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégories des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
4. Considérant que la proposition de rectification en date du 16 juillet 2012 adressée à M. et Mme A...indique que l'administration, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Destokprim, a considéré des sommes inscrites au compte courant intitulé " compte courant Sari-Bey " ouvert dans les livres de cette société, comme un passif non justifié, expose les raisons pour lesquelles ces sommes constituent, selon elle, des revenus distribués, imposables entre les mains Mme A...née E...sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et précise qu'en vertu des dispositions du c de l'article 111 dudit code, sont notamment considérées comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes ; que cette proposition détaille les montants en cause ainsi que les conséquences fiscales des redressements, notamment en ce qui concerne les contributions sociales ; que cette proposition contenait ainsi une motivation claire et suffisante, de nature à permettre à M. et Mme A...de faire utilement des observations et cela, alors même que les intéressés n'ont pas été destinataires du compte rendu final de la procédure de contrôle de la SARL Destokprim, que l'administration n'était pas tenue de leur adresser dans le cadre de la procédure de redressement les concernant ; que cette proposition indiquait, en outre, à M. et MmeA..., qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour formuler des observations, et précisait que pour discuter de cette proposition de rectification ils pouvaient se faire assister d'un conseil de leur choix et que, s'ils le souhaitaient, un rendez-vous pouvait être pris ; qu'ainsi, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les rectifications auraient été insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions précitées, ni que l'administration aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
5. Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui définissent les règles et les garanties que doit respecter l'administration lors des vérifications de comptabilité et des examens de situation fiscale personnelle, ne sont pas applicables à M. et Mme A...qui, eux-mêmes, n'ont pas fait l'objet de tels contrôles ; que, par suite, les intéressés ne sauraient utilement reprocher à l'administration de les avoir privés des garanties que constituent l'envoi de la charte du contribuable vérifié ou l'information afférente au droit de se faire assister d'un conseil, dans le cadre du contrôle ; qu'ils ne sauraient davantage utilement relever que M.A..., qui n'avait pas de responsabilité dans la société, n'a pas été informé de la vérification engagée à l'encontre de ladite société ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :(...)c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité de la société Destokprim, l'administration a constaté l'inscription, respectivement les 10 avril et 2 août 2010, au crédit du compte 455200000 " compte courant SARI BEY ", des sommes de 5 100 euros et 5 500 euros ;
8. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la somme de 5 100 euros inscrite le
10 avril 2010 au crédit du compte courant susmentionné, les requérants font valoir qu'à cette date, la société Destokprim n'étant pas encore immatriculée et Mme A...n'ayant pas encore été désignée comme gérante, cette dernière ne pouvait être tenue pour bénéficiaire de ladite somme ; que si les requérants versent au dossier l'extrait Kbis de la société Destokprim faisant apparaître que celle-ci a été immatriculée le 20 mai 2010 et que Mme C...A...en est la gérante depuis le 29 mai 2010, il ressort de l'attestation bancaire de blocage du capital social en date du 7 mai 2010, que Mme C...A...était associée et co-gérante de la société et donc agissait pour le compte de cette dernière durant la période de sa formation ; qu'en vertu de l'article 42 des statuts de ladite société, les actes accomplis pour la société pendant sa période de formation ont été repris de plein droit par elle ; que les requérants ne contestent pas efficacement cette reprise en se bornant à soutenir, sans au demeurant l'établir, que la liste desdits actes n'aurait pas été annexée aux statuts, alors que ledit article stipule expressément que les actes ont été présentés aux associés avant signature des statuts et que leur liste y a été annexée ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'inscription au crédit du compte courant susmentionné ne constituait pas un passif que la société Destokprim devait justifier ; qu'en l'absence de contrepartie démontrée à ce passif, l'administration était en droit de considérer la somme en litige comme un avantage accordé au titulaire dudit compte courant et imposable entre ses mains ;
9. Considérant, en second lieu, que pour s'opposer à l'imposition au nom de leur foyer fiscal, des sommes susmentionnées, les requérants soutiennent, que le titulaire du compte courant était M.F..., père de Mme C...E...épouseA..., également associé de la société, et que les sommes portées au crédit de ce compte courant constituaient la contrepartie de prêts ou avances consenties par ce dernier, en vue du règlement des loyers dus par la société ;
10. Considérant, cependant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que dans les observations formulées suite à la notification de la proposition de rectification en date du 16 juillet 2012 faisant état de l'imposition envisagée des sommes portées au crédit du compte courant susmentionné, M. A...indiquait au service que ces sommes correspondaient aux avances en compte courant investies par son épouse, et précisait que " son compte courant n'avait pas été remboursé en totalité, pour les montants réintégrés en dividendes " ; qu'ainsi, et alors même qu'il ressort des statuts de la société Destokprim que M. F...en est l'un des associés, c'est à juste titre que l'administration a considéré que le titulaire du compte courant en cause était Mme C...E..., associée de la société Destokprim ; que, d'autre part, les requérants n'établissent pas la réalité des avances qui, sous quelque forme que ce soit, auraient été effectuées au profit de la société Destokprim et dont l'inscription au crédit du compte courant d'associé constituerait la contrepartie ; que l'attestation de M.F..., établie en 2015, qu'ils versent au dossier, ne saurait constituer une preuve suffisante de la réalité des prêts et avances prétendument accordés par celui-ci en faveur de la société dont il est associé, les requérants ne pouvant, à cet égard, se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil portant dérogation aux règles d'administration de la preuve, qui sont applicables en matière de contrats civils ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié a M. B... A...et à Mme C...E..., épouse A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00673