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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 15PA00806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1410131 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M.B..., représen

té par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410131 du 29 décembre 2014 du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1410131 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410131 du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 6 (paragraphe 1) de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique.

- le rapport de Mme Pellissier ;

- les observations de MeA..., pour M.B..., en présence de l'intéressé.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 6 avril 2002 pour y solliciter, en vain, l'asile ; qu'il a formé en 2014 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par l'arrêté litigieux du 13 mai 2014, le préfet de police, après avoir consulté la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable le 20 février 2014, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision litigieuse, il justifie d'une résidence habituelle et continue en France durant plus de dix ans à la date du 13 mai 2014 ; que si, comme l'a noté le tribunal administratif, les pièces produites pour le début de la période, soit de mai 2004 à fin 2007, qui consistent pour l'essentiel en avis d'impôt sur le revenu ne comportant pas de revenu, attestations d'admissions à la CMU et compte rendus d'analyses et ordonnances médicales, comportant les cachets des pharmaciens et corroborées par les relevés de l'assurance maladie, sont moins diversifiées que pour les période antérieure et postérieure, elles sont néanmoins suffisamment nombreuses et probantes et s'inscrivent dans une cohérence sur l'ensemble de la période de dix années précédant l'arrêté contesté ; qu'en outre, M. B... produit, en appel, un récapitulatif de ses opérations bancaires établi par la banque postale, mentionnant de très nombreuses opérations, au titre de chaque mois, pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir qu'il justifiait d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté litigieux et remplissait les conditions posées par les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant que le préfet de police a noté dans la décision litigieuse que M. B...a produit un faux document médical pour obtenir en 2008 un certificat de résidence algérien et a, de ce fait, été condamné le 20 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à 500 euros d'amende pour obtention frauduleuse d'un document administratif ; qu'à supposer que le préfet de police ait, ce faisant, entendu refuser de délivrer le titre de séjour au motif que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, il a, eu égard à l'ensemble du comportement de M. B..., fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 13 mai 2014 ; que ce jugement et l'arrêté du 13 mai 2014, dans toutes ses dispositions, doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...le certificat de résidence prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1410131 du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 13 mai 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- Mme Mielnik Meddah, premier conseiller,

- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00806
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : FARRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa00806 ?
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