Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1407893 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407893 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 dans toutes ses dispositions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Elle soutient que la décision de refus de séjour, et partant l'obligation de quitter le territoire français qui en découle :
- est prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'erreur de fait car elle a toujours vécu avec sa mère en France ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante albanaise née en novembre 1991 qui soutient résider habituellement en France depuis 2006, a sollicité, en juillet 2014, la régularisation de sa situation ; que le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 19 août 2014 refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé, par délégation du préfet du Val-de-Marne, par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ; que celui-ci disposait par arrêté n° 2014/3851 du 6 janvier 2014, modifié par arrêté n° 2014/6140 du 7 juillet 2014, tous deux régulièrement publiés et visés dans l'arrêté litigieux contrairement à ce que Mme A...soutient, d'une délégation pour signer notamment " toutes décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté vise notamment les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels a été examinée la demande de titre de séjour de MmeA... ; qu'il énonce avec suffisamment de précision et d'une façon qui n'est pas stéréotypée les raisons pour lesquelles, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A...et ses enfants, de la nature de la promesse d'embauche qu'elle produit et de son absence d'expérience professionnelle, il n'a pas fait droit à sa demande de régularisation ; qu'ainsi la décision de refus de séjour litigieuse qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...soutient que le préfet du Val-de-Marne et les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne démontrait pas résider en France depuis 2006 ; que cependant, pour étayer cette affirmation, elle ne produit qu'un certificat de scolarité, établi en 2014, indiquant qu'elle a fréquenté au cours de l'année scolaire 2007-2008, à Juvisy-sur-Orge, une classe de 5ème pour élèves non scolarisés antérieurement, une page de ce qui pourrait être son carnet de santé faisant état d'une vaccination " Tetravac " en juillet et août 2007 sans que le rappel prévu en août 2008 ait été effectué et une attestation " carte vitale " de sa mère qui la mentionne parmi ses quatre enfants à charge en mars 2011 ; que ces pièces sont très insuffisantes pour établir une résidence habituelle en France de Mme A...depuis 2006, alors surtout que ses enfants, Angela A...et Migel Kuci, sont nés en Italie respectivement en février 2012 et novembre 2013 et qu'aucune pièce au dossier ne montre leur présence en France avant fin décembre 2013, l'aide médicale d'Etat demandée en février 2014 leur ayant été refusée au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions mises à son attribution ; qu'enfin Mme A...n'a rempli qu'en 2014 sa déclaration, qui ne mentionne aucun revenu, au titre de l'impôt sur les revenus de 2012 ; que dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que comme il est dit au point 5, MmeA..., ne démontre pas avoir vécu en France à part en 2007-2008 ; qu'elle y était entrée depuis seulement huit mois avec ses enfants à la date de la décision litigieuse ; que l'ainée des enfants n'est inscrite à l'école maternelle que depuis le 10 septembre 2014, postérieurement à la décision attaquée ; que si MmeA..., âgée de 23 ans à la date de la décision, soutient sans le démontrer avoir rompu tout lien avec le père de ses enfants et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, elle ne fait état d'autres attaches privées et familiales en France que sa mère et d'autre insertion sociale et professionnelle qu'une promesse d'embauche comme femme de ménage ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet a pu, d'une part, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, enfin, que le refus d'un titre de séjour, même assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 ; que ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2015 .
L'assesseur le plus ancien,
A. MIELNIK-MEDDAHLa présidente rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02106