Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2008 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 3 132,06 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 3 132,06 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;
Par un jugement n°1305628/3 du 5 mars 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2014 et 7 juillet 2015, la société Bidel Dépannage demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2008 ;
3°) de la décharger de la somme de 3 132,06 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;
4°) à titre subsidiaire de la décharger de l'obligation de payer une somme excédant 2 908,76 euros TTC ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article 19 du cahier des clauses particulières du marché sa responsabilité ne peut résulter que de la comparaison entre les états descriptifs établis avant et après l'enlèvement du véhicule et ne peut dès lors être mise en cause en l'espèce ;
- la mise en cause de sa responsabilité ne résulte en l'espèce que des seules allégations du propriétaire du véhicule ;
- en tout état de cause la requérante ne pourrait se voir mettre à sa charge que les frais de réparation et non les frais de dépannage du véhicule en cause, soit une somme maximale de 2 908,76 euros TTC ;
- le préfet de police n'est pas fondé à présenter à son encontre des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'une administration ne peut le faire qu'en justifiant de frais spécifiques liés au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 350 euros soit mis à la charge de la société Bidel Dépannage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Bidel Dépannage ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que la société Bidel Dépannage est attributaire d'un marché conclu avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, et lui confiant des opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes et leur conduite en fourrière ; que, le 11 juillet 2008, un véhicule immatriculé 981 EJD 92 appartenant à M. A...B...a fait l'objet d'un enlèvement par la société Bidel Dépannage ; que le même jour celui-ci s'est vu restituer son véhicule et est revenu remplir une feuille de réclamation le 15 juillet suivant en raison des dommages qui auraient été causés à celui-ci ; que le préfet de police a, par arrêté du 15 octobre 2008, alloué la somme de 3 132,06 euros, toutes taxes comprises, à M.B..., pour le règlement total et définitif des dommages causés à ce véhicule et a ordonné au receveur général des finances de Paris de recouvrer ladite somme auprès de la société Bidel Dépannage ; que, par courrier du 19 novembre 2008, la société Bidel Dépannage a formé une réclamation contre cette décision à laquelle le préfet de police n'a pas répondu ; que la société Bidel Dépannage a sollicité du tribunal d'une part, l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 15 octobre 2008, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 132,06 euros mise à sa charge par le titre de perception émis par le préfet de police ; que le tribunal a rejeté sa requête par jugement du 5 mars 2014 dont elle interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la société Bidel Dépannage : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire . Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré- fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses particulières applicable au marché que la responsabilité de la société Bidel Dépannage résulte de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement du véhicule et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévu qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ; qu'il ressort de la fiche établie lors de la dépose en fourrière du véhicule qu'il y est mentionné à la rubrique " autres dégâts " " TR AR SD " et qu'il est constant que ces abréviations signifient que le véhicule a été enlevé par traction arrière sans dollies ; que l'agent ayant apposé ces mentions a dès lors entendu faire toutes réserves quant aux dommages susceptibles de résulter de ce mode d'enlèvement , qu'ils puissent ou non être immédiatement constatés ; que par suite, la société requérante doit être regardée comme responsable des dégâts occasionnés à la boite de transfert de ce véhicule qui n'ont pu être occasionnés que par le mode d'enlèvement utilisé lors de son transport alors même que ce dommage, de type mécanique, n'est pas apparu immédiatement lors de la restitution du véhicule à son propriétaire le 11 juillet 2008 mais seulement quelques heures plus tard, le contraignant alors à recourir à un dépanneur sur l'autoroute, et que la réclamation n'a ensuite été déposée que le 15 juillet suivant, et peu important par ailleurs les indications kilométriques relevées sur le véhicule ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bidel Dépannage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la société Bidel Dépannage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que les éléments avancés par le préfet de police, qui indique que ce type de recours représente une charge importante pour ses services sans faire état précisément d'autres frais exposés pour défendre à l'instance, ne sont pas de nature à justifier qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Bidel Dépannage ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la société Bidel Dépannage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bidel Dépannage et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 janvier 2016
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02096