Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1300686/2-3 du 6 mars 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2014 et 5 février 2015, M.A..., représenté par la SELARL Pierre Boudriot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300686/2-3 du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de " prononcer la décharge de la totalité des impositions d'impôt sur le revenu relatives à l'année 1994 " et de toutes pénalités et intérêt de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était en droit en application des dispositions de l'article 194 du code général des impôts de cumuler la déduction de la pension alimentaire versée en application d'une décision de justice à la mère des enfants et le bénéfice d'une quote-part de quotient familial au titre de ces mêmes enfants dès lors qu'il en la charge ; un tel cumul est autorisé à tout le moins en situation de garde alternée ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2014 et le 29 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation ne porte que sur les rappels résultant de la remise en cause de la déduction des pensions alimentaires d'un montant de 30 000 euros au titre de chacune des années 2009 et 2010 ;
- le moyen pris de ce que les parents avaient la charge partagée des enfants mineurs est sans incidence sur le droit à déduction des pensions alimentaires qui reste exclu ; en outre, si la garde partagée était établie, le quotient familial devrait être ramené de 3,5 à 2 parts pour l'année 2009 et de 2,5 à 1,5 parts pour l'année 2010 ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Bentata, avocat de M.A....
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses bases imposables de chacune des années 2009 et 2010 d'un montant de 30 000 euros correspondant au montant des pensions alimentaires dont la déduction a été remise en cause par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces et à la réduction correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années ; que ses conclusions devant la Cour, entachées d'une erreur de plume en ce qu'elles tendant à la décharge de la totalité des impositions d'impôt sur le revenu relatives à l'année 1994, doivent être interprétées comme tendant, dans le même sens que la réclamation préalable et la demande dont il a saisi les premiers juges, à la réduction de ses bases imposables des années 2009 et 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...). Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; (...). II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants (...) " et qu'aux termes du 2° du II de l'article 156 du même code: " (...) Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A...a bénéficié, en application du I de l'article 194 du code général des impôts, d'une majoration de son quotient familial au titre des années 2009 et 2010 à raison de ses deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa du 2 de l'article 156 du code général des impôts, le requérant ne pouvait prétendre à la déduction des pensions alimentaires qu'il a versées à son ex-épouse pour l'entretien de leurs enfants, qui n'ont pas la nature d'une charge non prise en compte par la majoration du quotient familial dont il a bénéficié ; qu'il est à cet égard sans incidence, à supposer même ce fait établi, que les enfants mineurs du requérant, qu'il avait déclarés à sa charge exclusive pour le calcul du quotient familial, auraient en réalité été à la charge égale de chacun de leurs parents et n'ouvraient dès lors droit qu'à une majoration réduite du quotient familial ; que, par ailleurs, au soutien de son moyen pris de son droit au cumul de la majoration du quotient familial et de la déduction des pensions alimentaires, il ne peut utilement se prévaloir des termes du dernier alinéa du II de l'article 194 du code général des impôts, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser un tel cumul ; que ces dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables à M. A... qui ne perçoit pas une pension alimentaire mais procède à son versement ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02378