Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 23 mars 2009 par lequel le maire de Charenton-le-Pont a accordé un permis de démolir à M. C...pour la démolition d'un entrepôt et de box au 22 rue Thiébault, d'autre part, l'arrêté en date du 28 avril 2009 par lequel le maire de Charenton-le-Pont a accordé un permis de construire à M. C...pour l'édification d'un bâtiment de 15 logements au 20/22 rue Thiébault et enfin de l'arrêté, relatif à l'aménagement d'un lotissement et portant décision de non-opposition préalable, pris par le maire de Charenton-le-Pont le 10 juillet 2008 ;
Par une ordonnance n° 1103778/4 du 3 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 10 octobre et 3 novembre 2011, 6 février, 12 et 15 octobre 2012, 17 juillet 2014, 9 mars, 11 mai et 29 juin 2015 et 15 janvier 2016, sous le n° 14PA02648, M. K... E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103778/4 du 3 octobre 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 23 mars 2009 par lequel le maire de Charenton-le-Pont a accordé un permis de démolir à M. C... pour la démolition d'un entrepôt et de box au 22 rue Thiébault, d'autre part, l'arrêté en date du 28 avril 2009 par lequel le maire de Charenton-le-Pont a accordé un permis de construire à M. C... pour l'édification d'un bâtiment de 15 logements au 20/22 rue Thiébault et enfin de l'arrêté, relatif à l'aménagement d'un lotissement et portant décision de non-opposition préalable, pris par le maire de Charenton-le-Pont le 10 juillet 2008 ;
2°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 et des arrêtés des 23 mars et 28 avril 2009 pris par le maire de Charenton-le-Pont et, ne faisant pas opposition à la déclaration préalable déposée par la SARL Provini et fils pour aménager un lotissement au 22 rue Thiébault, a accordé à M. C...un permis de démolir un entrepôt et des " box " à usage de stationnement à la même adresse et a délivré un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment de 15 logements et de 31 places de stationnement au 20/22 rue Thiébault, d'autre part, à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 et des arrêtés des 28 juin et 5 juillet 2011 pris par le même maire et, ne faisant pas opposition à la déclaration préalable déposée par M. C...pour aménager un lotissement au 22 rue Thiébault, a accordé à ce dernier un permis de démolir des " box " à usage de stationnement à la même adresse et a délivré un permis de construire modificatif portant diminution du terrain d'assiette et modification des sous-sols de la construction envisagée et a mis à sa charge le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'ordonner la jonction de la présente instance avec le recours n° 14PA02648 ;
4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est illégal ; que les décisions attaquées n'ont pas été affichées ; que le lotissement est incertain dès lors la déclaration préalable ne dispense pas de la nécessaire demande officielle de lotissement ; que la limite séparative entre les deux lots est fausse ; que le plan de division aurait dû être accompagné du rappel de l'engagement des copropriétaires d'avant la division de 2007 de prolongation de l'immeuble le long de la rue Thiébault ; qu'est méconnu l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à la continuité visuelle à respecter, sauf rupture limitée, ce qui n'est pas le cas de cette immense béance ; que le permis de démolir est inexistant dès lors qu'il ne contient pas les documents requis et que son objet ne correspond pas à la réalité des démolitions ; que ce permis est contradictoire avec celui délivré en 2011 ; que le permis de construire est indéfini à défaut de précision de l'implantation du bâtiment et en raison du caractère incertain du lotissement ; que le recul de la construction par rapport à l'axe de la rue est insuffisant ; que le projet méconnait la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées ; que le projet crée une dent creuse en méconnaissance des règles de la plus élémentaire esthétique et de celles du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme et qu'il n'y a pas de cohérence architecturale avec l'immeuble de 18 mètres et avec le voisinage ; que la règle du PLU relative au prospect n'est pas en cohérence avec l'article R. 111-18 du code ; que le projet ne respecte pas la distance de 8 mètres par rapport à la limite séparative de fond de parcelle ; que les autres moyens sont infondés.
Par mémoires, enregistrés le 2 octobre 2012 et le 7 janvier 2016, M. C...et la SARL Provini, représentés par MeA..., demandent le rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de M. E... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir qu'il incombe à M. E... de démontrer qu'il a satisfait aux obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que s'agissant de la création de deux lots, la procédure de la déclaration préalable était la seule applicable ; que l'administration avait une parfaite connaissance des locaux à démolir ; qu'à l'appui du moyen tiré de la présence d'un " permis de construire indéfini ", M. E...ne précise pas quelle règle de droit serait violée ; que s'agissant du moyen relatif au recul de la construction par rapport à l'axe de la rue, les dispositions prétendument illégales du PLU sont toujours applicables ; que le moyen tiré du caractère inesthétique du projet en raison de la création d'une dent creuse de 10 mètres de large ne saurait prospérer ; que l'instance n° 14PA04451 est définitivement jugée ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA 7 doivent être écartés dès lors que le mur en biais constitue une limite latérale et non une limite de fond de parcelle ;
Par des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2012 et le 26 mai 2015, la commune de Charenton-le-Pont, représenté par MeJ..., demande le rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que M. E... ne peut prétendre s'être régulièrement acquitté des formalités de notification fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la demande de jonction ne peut être satisfaite dès lors que le recours n° 14PA04451 a été rejeté par ordonnance du 28 avril 2015 ; qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me F...pour la commune de Charenton-le-Pont, de Me I... pour M. C...et la société Provini et celles de M.E....
Une note en délibéré a été produite le 25 janvier 2016 pour M. C...et la SARL Provini.
1. Considérant que M. E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Charenton-le-Pont a accordé un permis de démolir à M. C...pour la démolition d'un entrepôt et de box au 22 rue Thiébault, l'arrêté en date du 28 avril 2009 par lequel le maire a accordé un permis de construire à M. C...pour l'édification d'un bâtiment de 15 logements au 20/22 rue Thiébault et enfin l'arrêté portant décision de non-opposition préalable pris par le maire le 10 juillet 2008 ; que, par une ordonnance n° 1103778/4 du 3 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; que, par un arrêt n° 11PA04408 du 22 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête dirigée contre ce jugement ; que, par une décision n° 367832 du 26 mai 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire à la Cour ; que, par un mémoire postérieur à ce renvoi, M. E...demande en outre à la Cour d'annuler le jugement du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions ;
Sur l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (...) recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
3. Considérant que, pour rejeter la requête de M. E..., le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'avait pas établi avoir satisfait à l'obligation de notification instituée par ces dispositions, en relevant qu'il s'était borné à adresser au tribunal les originaux des preuves de dépôt de deux lettres recommandées avec accusé de réception, sans transmettre la copie du recours contentieux qu'il aurait adressé à la commune et aux bénéficiaires des décisions d'urbanisme contestées ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par ces dispositions ; qu'à cet égard, la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de ces formalités lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 10 juillet 2008, l'arrêté du 23 mars 2009 accordant un permis de démolir et l'arrêté du 28 avril 2009 accordant un permis de construire :
En ce qui concerne l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable :
5. Considérant, en premier lieu, que le défaut d'affichage de cet arrêté est sans influence sur sa légalité ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. E... fait valoir que la non-opposition à déclaration préalable ne dispense pas " de la nécessaire demande officielle de lotissement " qui doit préciser les implantations et surfaces dans l'ensemble de la propriété à diviser ; que toutefois, s'agissant d'une simple division de terrain, celle-ci n'était soumise qu'à déclaration préalable en application des dispositions de l'article R. 421-23 a) du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant conteste la limite séparative entre les deux lots en faisant valoir qu'elle n'est pas conforme au plan de division et que cela risque d'engendrer des litiges futurs ; qu'ainsi que le répond la commune, il ressort cependant des pièces du dossier que le dossier joint à la déclaration préalable contenait le plan de division délimitant sans ambiguïté les lots A et B et qu'il n'est pas établi que cette délimitation est erronée ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. E... soutient que le plan de division aurait dû être " accompagné du rappel de l'engagement des copropriétaires d'avant la division de 2007 de prolonger de l'immeuble le long de la rue Thiébault ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes, notamment quant à la règle qui serait méconnue et opposable à l'autorisation contestée, pour en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant, enfin, que l'éventuelle méconnaissance de l'article 11 du plan local d'urbanisme relatif à la continuité visuelle à respecter, sauf rupture limitée, est sans influence sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable relative à la seule division du terrain d'origine ;
En ce qui concerne le permis de démolir :
10. Considérant que M. E...soutient que ce permis est " inexistant " dès lors qu'il ne contient pas les documents requis et que son objet ne correspond pas à la réalité des démolitions ; que, toutefois, ainsi que le font valoir les défendeurs sans être contredits, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier est incomplet et ne concerne pas l'ensemble des locaux à démolir et soumis à un tel permis ;
11. Considérant que si M. E... prétend en outre que ce permis est contradictoire avec celui délivré en 2011, cette circonstance est en tout état de cause sans influence ;
12. Considérant enfin que si M. E... soutient, à l'appui de ses conclusions à l'encontre du permis de démolir, que le projet immobilier est irréalisable dès lors que certains locaux auraient dû être démolis, ce moyen, à supposer même qu'il soit relatif à la mise en oeuvre de ce permis, est sans influence sur sa légalité ;
En ce qui concerne le permis de construire du 28 avril 2009 :
13. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charenton-le-Pont : " 1) Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait à l'exception de la limite formant fond de parcelle par rapport à laquelle un retrait sera obligatoire. 2) Règles de retrait par rapport aux limites séparatives. a) Par rapport à la limite formant fond de parcelle : En cas de retrait les constructions en superstructure devront être implantées sauf convention de cours commune à au moins 8 m des limites séparatives concernées " ;
14. Considérant qu'il ressort du plan de masse que la distance entre le nu de la façade arrière de la construction et la partie la plus proche de la limite séparative n'est que soit de 7,62 mètres, soit de 7,82 mètres, l'imprécision de ce document ne permettant de trancher entre ces deux chiffres ; que, contrairement à ce qu'affirment M. C...et la SARL Provini en défense, il s'agit bien d'une limite de fond de parcelle au sens des définitions et des figures du règlement, dès lors qu'aucune de ses extrémités n'aboutit à une voie ; que, par suite, le permis attaqué est entaché d'illégalité pour ce motif ;
15. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de justifier l'annulation prononcée par la présente décision ;
16. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;
17. Considérant que l'illégalité mentionnée au point 14 affecte une partie limitée de la façade arrière du n° 20 de la rue Thiébault et est en conséquence susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif ; que, par suite, il n'y a lieu d'annuler l'arrêté du 28 avril 2009 portant permis de construire qu'en tant que la construction litigieuse n'est pas en tout point située à 8 mètres de la limite séparative concernée ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 19 septembre 2014 :
18. Considérant que ces conclusions doivent être en tout état de cause rejetées dès lors que le recours n° 14PA04451 présenté à l'encontre du jugement du 19 septembre 2014 a été rejeté par une ordonnance du 28 avril 2015, au demeurant devenue définitive ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre de ces dispositions au bénéfice de la commune de Charenton-le-Pont et de M. C...et de la SARL Provini ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E...sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Melun du 3 octobre 2011 est annulée.
Article 2 : Le permis de construire du 28 avril 2009 est annulé en tant que la façade arrière de la construction au n° 20 de la rue Thiébault n'est pas en tout point située à 8 mètres de la limite séparative concernée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...présentée devant le Tribunal et ses autres conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Charenton-le-Pont et de M. C...et de la SARL Provini tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... E..., à la commune de Charenton-le-Pont, à M. G... C...et à la société Provini et fils.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeH..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02648