Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...E...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet du Loiret a ordonné son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1503423 du 7 mai 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, le préfet du Loiret demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 7 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M.B..., en ne remettant pas son passeport et en n'apportant aucune preuve de l'organisation de son départ pendant la période pendant laquelle il était assigné à résidence, doit être regardé comme ayant eu la volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, quand bien même il justifiait d'un domicile stable et respectait son obligation de pointage ; il n'était pas localisable au domicile de Mme A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2015, M.B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il n'avait pas les moyens financiers de se rendre au rendez-vous consulaire et que sa relation avec Mme A...est stable.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, né le 20 juillet 1978, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père d'enfant français ; que par un arrêté du 9 mai 2014, le préfet du Loiret a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le recours de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le 9 avril 2015, le préfet du Loiret a décidé d'assigner à résidence M.B..., puis, par un arrêté du 5 mai 2015, il l'a placé en rétention administrative ; que par un jugement du 7 mai 2015, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; que le préfet du Loiret fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers : " à moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger ; (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) " ;
3. Considérant, qu'au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du même code, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait mis en oeuvre ces diligences à la date de l'arrêté en litige ; qu'en outre il ressort du dossier que M. B...a respecté l'obligation de pointage à laquelle il était soumis dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet depuis le 9 avril 2015 ; qu'il a continué à résider à Orléans, chez sa soeur, au domicile de laquelle avait été fixée cette assignation à résidence, ainsi que chez la mère de l'un de ses enfants ; que la seule circonstance qu'il ne se soit pas rendu à un entretien prévu au consulat de Côte d'Ivoire, à Paris, ne suffisait pas à rendre strictement nécessaire une mesure de rétention administrative, à l'égard de M. B...qui faisait déjà l'objet d'une assignation à résidence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 5 mai 2015 ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37et 74 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37et 74 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M.B..., au ministre de l'intérieur et à MeD....
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
Le rapporteur,
V. PETIT
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02305