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17/02/2016 | FRANCE | N°14PA04975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 février 2016, 14PA04975


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour la société Kopek, ayant son siège 92 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me A... ; la société Kopek demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1317786 du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er j

anvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour la société Kopek, ayant son siège 92 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me A... ; la société Kopek demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1317786 du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis de mise en recouvrement du 10 décembre 2012 est sans cause, l'annulation le 10 janvier 2012 de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2011 ayant mis un terme aux conséquences de la proposition de rectification du 16 mai 2011 et aucune autre proposition de rectification n'ayant été émise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la société requérante a reçu le même jour la lettre l'informant de la décision de dégrèvement et de la reprise de la procédure envisagée et la nouvelle lettre n°3926 corrigée de la mention erronée figurant dans la précédente réponse aux observations du contribuable ;

- les impositions en cause procèdent de la proposition de rectification du 16 mai 2011 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2015, présenté par la SARL Kopek, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la preuve de la réception de la lettre l'informant de la décision de dégrèvement et de la reprise de la procédure n'est pas apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2016 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la société Kopek fait appel du jugement n° 1317786 du

23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009;

2. Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

3. Considérant il est vrai, ainsi que le soutient la société Kopek, que l'administration fiscale, après avoir constaté que la mise en recouvrement, le 22 septembre 2011, des impositions résultant de la proposition de rectification du 16 mai 2011, était entachée d'irrégularité, la réponse aux observations du contribuable du 17 juin 2011 contenant des mentions erronées, a prononcé le 10 janvier 2012 le dégrèvement desdites impositions et qu'aucun document postérieur à ce dégrèvement n'a informé l'intéressée, avant la nouvelle mise en recouvrement, en date du 10 décembre 2012, que le service persistait dans son intention de l'imposer ; que toutefois il résulte de l'instruction que la société requérante a reçu au plus tard le 9 janvier 2012, ainsi qu'il ressort du tampon apposé sur l'avis de réception par le bureau de poste du destinataire du pli, une lettre en date du 5 janvier 2012, l'informant que les impositions précédemment mises en recouvrement allaient faire l'objet d'un dégrèvement, qu'elle recevrait une nouvelle réponse aux observations du contribuable annulant et replaçant celle du 17 juin 2011 et qu'il serait procédé, ensuite, à une nouvelle mise en recouvrement des impositions ayant fait l'objet de la proposition de rectification du 16 mai 2011 ; que si la société Kopek fait valoir que la signature apposée sur l'accusé de réception de cette lettre n'est pas celle de son gérant, elle n'établit pas que la personne qui a réceptionné le pli n'avait pas qualité pour le faire ; que d'ailleurs, il résulte de l'instruction que la signature qui figure sur cet accusé de réception est la même que celle qui figure sur l'accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable, du

5 janvier 2012, dont il est constant qu'elle est parvenue à l'intéressée le 9 janvier ; que la société Kopek qui a été parfaitement informée, avant même le dégrèvement du 10 janvier 2012, du déroulement de la procédure à intervenir, n'a été privée d'aucune garantie ; que dans ces conditions, l'administration n'a commis aucune irrégularité susceptible d'exercer une influence sur la décision d'imposition ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le service pouvait, dans les conditions rappelées au point précédent, et dès lors que la proposition de rectification en date du 16 mai 2011 n'était entachée d'aucune irrégularité, mettre en recouvrement le 10 décembre 2012, sans adresser à la société Kopek une nouvelle proposition de rectification, les impositions litigieuses ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kopek est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kopek et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 février 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 février 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA04258

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N° 14PA04975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04975
Date de la décision : 17/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LEVIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-17;14pa04975 ?
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