Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif Pharmacie Tamanu a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des cotisations à la contribution de solidarité territoriale qui lui ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1400014 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de la société Pharmacie Tamanu.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014 par télécopie et régularisée le
14 octobre 2014, la société Pharmacie Tamanu, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400014 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a opté pour l'impôt sur les sociétés ; les gérants de sociétés en nom collectif, qui ne sont pas visés par l'article LP 193-5-2 du code des impôts de la Polynésie française, sont exclus du champ d'application de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires ; cet article vise limitativement des dirigeants de sociétés en commandite, de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés anonymes ;
- Mme B...et M. A...n'ont pas le statut de salarié au regard du droit de la sécurité sociale ; seuls les gérants minoritaires sont assimilés à des salariés ; en cas de collège de gérants, le cumul des participations des cogérants doit être pris en considération pour déterminer s'ils ont la qualité de gérants salariés ; Mme B...et M. A...détiennent ensemble l'intégralité du capital de la société ;
- l'article LP 193-5-3 ne vise pas les sociétés effectivement soumises à l'impôt sur les transactions mais uniquement les sociétés soumises à cet impôt ; ce texte prévoit deux cas distincts d'exclusion de l'assiette de la contribution de solidarité territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2015, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la société Pharmacie Tamanu a versé pendant les années en litige des rémunérations à Mme B...et M.A..., cogérants et associés détenant chacun la moitié du capital social ; que lors d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté que les rémunérations versées aux dirigeants de cette société n'avaient pas été soumises à la contribution de solidarité territoriale ; que, par une notification de redressements du 24 juillet 2012, l'administration a en conséquence notifié à la société, suivant une procédure de redressement contradictoire, des rehaussements en matière de contribution de solidarité territoriale au titre des années 2009 à 2011 ; que la société Pharmacie Tamanu relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le
Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités qui lui ont été assignées à la suite de ce contrôle ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article LP 181-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont exonérés de l'impôt sur les transactions : / (...) 5°) les personnes morales cotisant à l'impôt sur les bénéfices des sociétés (...) " ; que le 4 de l'article LP 112-1 du même code dispose : " Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 193-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses dus à compter du 1er janvier 1995 sont imposables à la contribution de solidarité territoriale dans les conditions déterminées au présent chapitre. / Toutes les personnes physiques domiciliées en Polynésie française sont assujetties à cette contribution. (...) " ; que le 2 de l'article LP 193-5 du même code dispose : " Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution : / a) les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes ; (...) " ; qu'aux termes du 3 de ce même article LP 193-5 : " Ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution : / (...) f) les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés soumises à l'impôt sur les transactions et n'ayant pas le statut de salariés ainsi que les rémunérations de tous autres dirigeants non visés au 2 a) ci-dessus et obéissant aux mêmes conditions ; (...) " ;
4. Considérant que la société en nom collectif Pharmacie Tamanu soutient qu'eu égard à sa forme juridique, elle n'entre pas dans le champ d'application de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires tel que défini par l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française ; que toutefois, contrairement à ce qu'allègue la société, les dispositions
du 2, a) de l'article LP 193-5, introduites par l'adverbe " notamment ", ne contiennent pas une énumération limitative des formes de sociétés soumises à la contribution ; qu'en outre, les dispositions précitées du 3 du même article excluent de l'assiette de la contribution les rémunérations versées aux dirigeants qui remplissent certaines conditions cumulativement exigées ; que parmi ces conditions figure celle liée au régime fiscal des sociétés, seules pouvant bénéficier de l'exclusion les rémunérations versées par les sociétés soumises à l'impôt sur les transactions ; que ces dispositions du 3 de l'article LP 193-5 précisent que sont également exclues les rémunérations de tous les autres dirigeants non visés au 2, a) et remplissant les mêmes conditions ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces deux séries de dispositions que l'assiette de la contribution comprend les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés, quelle que soit la forme juridique de ces dernières, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les transactions ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre datée du 29 janvier 2008, la société Pharmacie Tamanu a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice 2008, en application de l'article LP 181-2 ; qu'elle était ainsi exonérée d'impôt sur les transactions au titre des exercices 2009 à 2011, conformément aux dispositions de l'article LP 112-1 ; que dès lors, la société requérante, qui n'était pas soumise à l'impôt sur les transactions au titre des exercices en litige, ne répondait pas aux conditions
du 3 de l'article LP 193-5 pour exclure de l'assiette de la contribution les rémunérations versées à ses dirigeants ; que par suite, et alors même que les cogérants de la société n'auraient pas le statut de salarié, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a estimé que les rémunérations en cause devaient être comprises dans l'assiette de la contribution de solidarité territoriale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pharmacie Tamanu le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie Tamanu est rejetée.
Article 2 : La société Pharmacie Tamanu versera à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Pharmacie Tamanu et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mars 2016.
Le rapporteur,
F. CHEYLAN Le président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04203