Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Île-de-France a adressé au Tribunal administratif de Paris un courrier daté du 4 juillet 2013 accusant réception de la notification de l'ordonnance n° 1302948/11-3 du 4 juin 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris, sollicitant le remboursement de sa créance (prestations en nature) pour un montant de 29 566,33 euros et le versement d'une indemnité forfaitaire de 1 015 euros et demandant au tribunal, si la responsabilité du tiers était reconnue, de le condamner, en application des articles L. 376-1, L. 376-2 et L. 613-21 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser ces sommes.
Par un jugement n° 1309856/5-2 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande et a mis définitivement à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 092 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 et 28 juillet 2014, la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Île-de-France, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309856/5-2 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente des décisions sur l'éventuelle responsabilité de la ville de Paris dans l'accident survenu à M. C...B...qui seront rendues, sur saisine de ce dernier, par le Tribunal administratif de Paris et, le cas échéant, la cour de céans ;
3°) à titre subsidiaire, de dire que la demande présentée le 4 juillet 2013 a été rejetée sur la forme et qu'elle est bien fondée à présenter l'ensemble de ses demandes dans le cadre des procédures qui seront engagées par M. C...B... ;
4°) en tout état de cause, de dire qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d'expertise quels qu'ils soient et notamment ceux liquidés et taxés par l'ordonnance du 5 septembre 2013 du président du Tribunal administratif de Paris ;
5°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
6°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié son courrier, daté du 4 juillet 2013, de requête et l'a traité comme tel, alors que ledit courrier se bornait à accuser réception d'une notification effectuée par le Tribunal administratif de Paris le 25 juin 2013 et qu'il portait la référence " 1219403/11-3 ", le rattachant ainsi à la procédure ayant conduit à l'ordonnance du 18 janvier 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ordonnant une expertise, procédure ainsi achevée ; la circonstance même que la ville de Paris, dans son mémoire en défense, a relevé que ce courrier n'indiquait pas le nom et les adresses des parties, ne développait aucun moyen juridique et n'identifiait pas la ville de Paris comme partie défenderesse impliquait que ledit courrier du 4 juillet 2013 ne pouvait être regardé comme une requête. La Caisse entendait simplement faire état du montant de sa créance et du fait qu'elle en solliciterait le remboursement si la responsabilité du tiers était reconnue ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a, par l'ordonnance contestée, mis définitivement à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 092 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 5 septembre 2013 ;
- à titre subsidiaire, dès lors qu'elle a été amenée à prendre en charge les suites de l'accident dont a été victime son assuré social, au titre du risque maladie, elle est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement de sa créance à l'encontre du tiers responsable en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors que son courrier daté du 4 juillet 2013 a été regardé par le Tribunal administratif comme une requête en indemnisation, la Cour devra sursoir à statuer dans l'attente des décisions qui seront rendues au fond par le tribunal administratif puis, le cas échéant, par la Cour, sur les demandes d'indemnisation qui seront présentées par M. C... B..., puisqu'il n'appartient qu'à celui-ci d'engager une telle procédure et de démontrer la responsabilité de la ville de Paris dans le sinistre dont il a été victime.
Une mise en demeure a été adressée le 28 septembre 2015 à la ville de Paris en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 septembre 2011, M. C...B..., gérant de société, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se dirigeait en motocyclette de la Place des Victoires vers la rue La Feuillade, à Paris. Il a été notamment victime d'une rupture de la rate et de fractures de deux côtes gauches et de la main gauche, et a été hospitalisé un mois et demi. Imputant l'origine de son accident à un défaut d'entretien normal de la chaussée par les services de la ville de Paris, M. B...a sollicité une expertise judiciaire en vue de déterminer les préjudices corporels et matériels résultant de cet accident. Par une ordonnance n° 1219403/11-3 du 18 janvier 2013, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise afin de déterminer la date de consolidation des blessures et la durée de l'incapacité temporaire totale et, le cas échéant, la durée et le taux de l'incapacité temporaire partielle, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément. Le 28 février 2013, M. B...a sollicité du même juge un complément de mission incluant l'examen par l'expert des besoins d'aide par une tierce personne, l'examen des répercussions de l'accident sur l'exercice de ses activités professionnelles et l'appréciation d'un préjudice sexuel. Par une ordonnance n° 1302948/11-3 du 4 juin 2013, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme inutile cette demande d'expertise complémentaire présentée par M.B....
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de l'ordonnance n° 1302948/11-3 du 4 juin 2013 à la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Île-de-France, celle-ci a adressé au Tribunal administratif de Paris un courrier, daté du 4 juillet 2013 et enregistré au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2013, portant notamment la référence 1219403/11-3, soit le numéro de l'ordonnance susmentionnée du 18 janvier 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris, accusant réception de cette notification, sollicitant " le remboursement de [sa] créance (prestations en nature) dont le montant s'élève : en principal : 29 566,33 euros ; indemnité forfaitaire : 1 015 euros " et demandant " au tribunal, si la responsabilité du tiers est reconnue, de le condamner, en application des articles L. 376-1, L. 376-2 et L. 613-21 du code de la sécurité sociale, à [lui] rembourser ces sommes. ".
3. Il résulte des termes mêmes dudit courrier daté du 4 juillet 2013 que, quelqu'ambigus et illogiques ils aient pu être dans leur formulation et leur présentation, ils faisaient d'une part explicitement référence aux procédures d'expertise antérieures, comme l'ont bien analysé les premiers juges qui les ont visées, et d'autre part se bornaient à indiquer que, dans l'hypothèse où M. B... engagerait une action indemnitaire à l'encontre de la ville de Paris tendant à la réparation de son préjudice et où le Tribunal administratif de Paris ferait droit à sa demande, la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Île-de-France entendait demander au tiers responsable, la ville de Paris, tant le remboursement des sommes qu'elle avait engagées au titre des prestations en nature servies à son assuré social que le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article du code de la sécurité sociale. Par suite, c'est à tort que les premiers juges, au lieu de ranger ledit courrier au nombre des pièces de procédure du dossier d'expertise, l'ont qualifié de requête nouvelle pour la rejeter pour irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'expertise :
4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / (...) " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils [les dépens] sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 5 septembre 2013, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 2 092 euros et les a mis à la charge de M.B.... Il résulte de ce qui vient d'être dit que le courrier, daté du 4 juillet 2013, de la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Île-de-France ne pouvant être regardé comme une requête introductive d'instance et, par conséquent, n'ouvrant pas une instance principale, les premiers juges ne pouvaient décider que la charge définitive de ces frais incombait à une partie autre que celle qui avait été désignée par l'ordonnance susmentionnée du 5 septembre 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Île-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a qualifié son courrier de requête, l'a rejeté comme irrecevable et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 092 euros. Par suite, le jugement du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente du jugement statuant au principal :
7. Si, dans l'hypothèse où un jugement au fond reconnaîtrait la responsabilité de la ville de Paris dans l'accident dont M. B...a été victime et condamnerait celle-ci à l'indemniser des préjudices subis, la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Île-de-France serait fondée à solliciter le remboursement de sa créance à l'encontre du tiers responsable en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient toutefois au préalable à M. B...de décider s'il entend introduire une telle action, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été introduite à ce jour. Par suite, les conclusions susvisées tendant à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente du jugement statuant au principal doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Île-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1309856/5-2 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Île-de-France, à M. C...B...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03280