Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur du 20 juillet 2012 et des trois mises en demeure valant commandement de payer signifiées le 20 juillet 2012 en vue du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007.
Par un jugement n° 1301189/2-3 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2014 et 27 juillet 2015,
M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que la décharge de l'obligation de payer lesdites impositions.
Il soutient que :
- le courrier d'expédition du jugement méconnait les dispositions de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;
- l'action en recouvrement des sommes en cause mises en recouvrement en juin 2008 est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- en l'absence de sursis de paiement, la prescription de l'action en recouvrement n'a pas été interrompue ;
- en l'absence d'indication des voies et délais de recours la réclamation d'assiette introduite ne saurait être considérée comme tardive ;
- les pièces de procédure lui ont été adressées à une adresse erronée, alors que l'administration connaissait son adresse réelle à compter de l'année 2010 ;
- les impositions faisant l'objet d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société Octobre ne correspondent pas au montant arrêté dans la réponse aux observations du contribuable du 21 novembre 2007 ;
- les montants des revenus prétendument distribués ne correspondent pas à ceux figurant sur les avis ni à ceux figurant sur les bordereaux de situation ;
- la mainlevée des avis à tiers détenteur en raison de leur irrégularité est de nature à les priver de leur caractère interruptif de prescription ;
- le dégrèvement accordé en 2011 n'a pas été pris en compte dans le calcul des sommes réclamées par les actes de poursuite du 20 juillet 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du jugement ;
- les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 2007 sont irrecevables ;
- les actes de poursuite afférents aux années 2004 à 2006 ont été annulés ou ont fait l'objet d'une mainlevée en cours de première instance ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant M.B....
1. Considérant que M. D...B...fait appel du jugement n° 1300189/2-3 du
14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007 ainsi qu'à la décharge de son obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur du 20 juillet 2012 et des trois mises en demeure valant commandement de payer signifiées le 20 juillet 2012 en vue du recouvrement de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative :
"Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...)" ;
3. Considérant que si M. B...soutient que l'expédition du jugement qui lui a été délivrée ne comporte, sous la formule exécutoire, que la signature du greffier et non du greffier en chef, cette circonstance, relative à la notification du jugement, est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
4. Considérant que M. B...demande la décharge de son obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur du 20 juillet 2012 et de trois mises en demeure valant commandement de payer signifiées le 20 juillet 2012 en vue du paiement des cotisations supplémentaires à l 'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007 ;
En ce qui concerne les actes de poursuite en tant qu'ils ont été émis en vue du paiement des impositions relatives aux années 2004 à 2006 :
5. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, le comptable a donné mainlevée des avis à tiers détenteur du 20 juillet 2012 et des mises en demeure valant commandement de payer signifiées le même jour, en tant qu'ils étaient émis en vue du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les actes de poursuite susmentionnés auraient eu un effet sur le recouvrement des impositions en cause, ni qu'ils auraient donné lieu à des frais dont le contribuable serait, le cas échéant, fondé à demander le remboursement; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. B...dirigées contre ces actes de poursuite étaient devenues sans objet quand le tribunal a statué ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ; qu'il appartient à la Cour de constater un tel non-lieu ;
En ce qui concerne les actes de poursuite en tant qu'ils ont été émis en vue du paiement des impositions relatives à l'année 2007 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;
7. Considérant que les impositions établies au nom de M. B...au titre de l'année 2007 ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2008, s'agissant de l'impôt sur le revenu et le 14 octobre 2008, s'agissant des contributions sociales ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'un commandement de payer afférent à ces impositions a été notifié à l'intéressé le
19 janvier 2009 ; que le délai prévu par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré à le 27 juillet 2012, date de la notification à M. B...des actes de poursuites en cause ; que le moyen tiré de ce que le recouvrement des impositions en cause serait prescrit ne peut par suite qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
En ce qui concerne les impositions relatives à l'année 2007 :
8. Considérant que ni la réclamation du 4 août 2008, ni la réclamation du
20 septembre 2012 ne contiennent, en ce qui concerne 2012, de demandes relatives à l'assiette de l'impôt et tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2007 ; que faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable conformément aux dispositions de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales, la demande présentée à cet égard devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable et ne pouvait en conséquence qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les impositions relatives aux années 2004 à 2006 :
S'agissant de la procédure d'imposition :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces relatives à la procédure d'imposition ont été adressées à M. B...à l'adresse du 7 rue Liancourt 75014 Paris qu'il avait indiquée sur ses déclarations de revenus des années 2006 à 2010 ; que M. B...ne se prévaut d'aucun document antérieur à la mise en recouvrement des impositions contestées par lequel il aurait informé le service d'un changement d'adresse ; que par ailleurs et en tout état de cause, il n'est pas soutenu que ces documents n'ont pas été reçus par l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de ce que les pièces de procédure lui auraient été adressées à une adresse erronée ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de ce que l'administration connaissait son adresse réelle au
14 rue Liancourt 75014 Paris à compter de l'année 2010 est inopérant, la procédure d'imposition étant achevée à cette date ;
S'agissant du bien-fondé de l'imposition :
10. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à se prévaloir, sans d'ailleurs en établir la réalité, d'une divergence entre le montant inscrit en nantissement sur le fonds de commerce de la société Octobre et les sommes figurant dans la réponse aux observations du contribuable adressée à cette société le 21 novembre 2007, M. B...ne conteste pas valablement le calcul de sa propre imposition ;
11. Considérant, d'autre part, que le tableau, d'ailleurs partiellement erroné en ce qui concerne les montants figurant dans les avis d'imposition, se trouvant en page 13 de la requête, et précédé de la phrase : " les minorations de recettes comparées à l'estimation établie par l'administration fiscale qui ont été assimilées à des revenus distribués " rémunérations et avantages occultes " dans les proportions selon l'estimation arrêtée par le services de vérification arrêté aux termes de la réponse aux observations du contribuable du 21 novembre 2007, soit
(...) : " ne permet pas d'identifier les incohérences alléguées dans le calcul des impositions de
l'intéressé ;
12. Considérant, enfin, que les divergences alléguées, qui manquent d'ailleurs en fait, entre un bordereau de situation émis par les services du recouvrement et les avis d'imposition ne sont pas non plus de nature à établir l'existence d'erreurs dans le calcul des impositions mises à la charge de M. B...; qu'en se prévalant d'un dégrèvement accordé en 2011, qui n'aurait pas été pris en compte dans le calcul des sommes réclamées par les actes de poursuite du
20 juillet 2012, M. B...ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions restées à sa charge ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par des actes de poursuite dont l'annulation ou la mainlevée avait été prononcée en cours d'instance et de prononcer le non-lieu en cause ; que pour le surplus, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'assiette afférentes aux années 2004 à 2006, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301189/2-3 du 14 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par des actes de poursuite dans la mesure où leur annulation ou leur mainlevée a été prononcée en cours d'instance.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par des actes de poursuite dans la mesure où leur annulation ou leur mainlevée a été prononcée en cours d'instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04996