Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1310677/1-1 du 21 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310677/1-1 du 21 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de la décharger des suppléments d'impôts litigieux.
Elle soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort comme irrecevable sa demande au motif que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un précédent jugement du 1er octobre 2012 y ferait obstacle, alors qu'un contribuable peut présenter une seconde réclamation contre la même imposition, dès lors que le délai prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales a été respecté ;
- les moyens présentés dans sa seconde réclamation étaient différents de ceux présentés lors de sa première réclamation ;
- elle a suffisamment justifié que les sommes litigieuses ne pouvaient être regardées comme des revenus distribués en provenance de l'association dont elle est la présidente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de MmeB....
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanc,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que l'association " Shami Maina Art Gallery ", dont Mme B...est la présidente et la trésorière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2007, à la suite de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts, après avoir réintégré dans son résultat fiscal une somme d'un montant de 34 000 euros correspondant à un retrait d'espèces effectué par MmeB..., le 27 juin 2007 ; que, par ailleurs, en application du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, la somme de 34 000 euros a été considérée par le service comme un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de MmeB... ; que celle-ci fait appel du jugement du 21 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2007 en conséquence de ce redressement ;
2. Considérant que, par un précédent jugement n° 1102140/2-2 du 1er octobre 2012, devenu définitif, statuant au fond, le Tribunal administratif de Paris a rejeté une première demande de Mme B... dirigée contre une décision de l'administration fiscale en date du 10 décembre 2010 rejetant sa réclamation en date du 1er août précédent, aux termes de laquelle elle demandait à être déchargée des suppléments d'impôts, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2007, en contestant que la somme imposée par l'administration fiscale, en application du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, puisse être regardée comme une distribution en provenance de l'association dont elle est la présidente ;
3. Considérant que, si Mme B...était recevable à déférer au tribunal administratif, par un nouveau recours, la décision du 29 mai 2013, par laquelle la direction nationale des vérifications fiscales a rejeté sa seconde réclamation, présentée le 28 décembre 2012, dans le délai prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales et relative à la même imposition, le tribunal avait néanmoins l'obligation de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée, qui s'attachait à son premier jugement ;
4. Considérant que, comme le relève à juste titre l'administration fiscale, la seconde demande de MmeB..., à supposer même qu'elle ait été appuyée de moyens nouveaux, avait la même cause et le même objet que le précédent litige soumis au tribunal administratif ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa nouvelle demande, au motif que s'y opposait l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le jugement du 1er octobre 2012 ;
Sur l'amende pour recours abusif :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
6. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme B...à payer au Trésor public une amende de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...est condamnée à payer une amende de 1 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre des finances et des comptes publics et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03166