Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Madame C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1426880 du 27 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de police et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1426880 du 27 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation de MmeB... ; la délivrance et le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ont été obtenus sur le fondement de fausses déclarations ; il n'est pas établi que la vie commune entre Mme B...et son conjoint se serait poursuivie après le prononcé de leur divorce ; elle est entrée récemment en France et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle se rend régulièrement ; elle ne justifie pas ne pas pouvoir s'insérer professionnellement dans son pays d'origine ; le métier qu'elle exerce dans la restauration ne présente aucune spécificité et n'est occupé qu'à la faveur d'un séjour frauduleux ;
- les autres moyens invoqués par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ne pourront qu'être écartés par renvoi à ses écritures de première instance dont il entend conserver l'entier bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, ainsi qu'un mémoire de production de pièces, enregistré le 16 mars 2016, lequel n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les observations de MeA..., représentant MmeB...,
- et les observations de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante canadienne, a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et à fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issu de ce délai. Le préfet de police fait appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à MmeB....
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
2. Pour annuler l'arrêté en litige du 15 octobre 2014 au motif que le préfet de police l'avait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B..., le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur l'intégration professionnelle de l'intéressée qui, ayant obtenu une autorisation de travail le 26 septembre 2011, a travaillé en qualité de formatrice en langue jusqu'en mai 2013 puis en qualité de " manager / chef d'équipe ", poste auquel elle a été promue, au sein de l'établissement hôtelier l'ayant recrutée et où elle a bénéficié de plusieurs augmentations de salaire. Elle justifiait ainsi, à la date de l'arrêté critiqué, d'une période d'activité de trois années sans discontinuer et du soutien de son employeur, à qui elle a donné toute satisfaction, dans les démarches entreprises à fin d'admission au séjour en qualité de salarié. Le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'autre part, sur la circonstance, nonobstant le fait qu'elle s'était prévalue, à tort, lors de ses démarches de sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, de l'existence d'une relation affective avec son ancien époux postérieurement à leur divorce ainsi que sur l'intensité de son insertion sociale et personnelle.
3. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme B...ne pouvait justifier de la poursuite d'une vie commune avec son ancien époux après leur divorce alors que ce dernier avait, dans un courrier du 30 novembre 2014, attesté qu'ils avaient cessé de partager leur vie au mois d'août 2014 et qu'un tiers attestait l'héberger à compter du mois de février 2014. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme B...n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle continue de se rendre. Enfin, la circonstance que, depuis qu'elle est arrivée en France, le 3 août 2011, elle ait travaillé en qualité de formateur en langue puis dans le secteur de la restauration où elle a rapidement évolué statutairement et a toujours donné satisfaction à son employeur n'est pas suffisante pour considérer que le préfet de police aurait entaché son arrêté du 15 octobre 2014 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeB.... Dans ces circonstances, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué.
4. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le Tribunal administratif que devant elle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est, en l'espèce, entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979. Ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cette décision répond aux exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des mentions de la décision litigieuse, qui précise qu'" après un examen approfondi de sa situation, Mme C...B...ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-10 1° ", que le préfet de police a bien examiné la demande de l'intéressée sur un tel fondement et n'a, ainsi, commis aucune erreur de droit à ce titre. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme B...invoque le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement s'en prévaloir dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande de titre de séjour sur de tels fondements. Par suite, le préfet de police n'étant pas tenu d'examiner d'office sa demande sur le fondement de ces dispositions, les moyens ainsi invoqués ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 8 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, pour les mêmes motifs, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2014 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris rejetée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1426880 du 27 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bernard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01755