Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. F... E..., demeurant..., par Me Renard, avocat à la Cour ; M. E... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1022177 en date du 18 décembre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 731 478 euros, portée à 810 254 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de la Caisse de le faire bénéficier de toute promotion interne ;
2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser l'indemnité sollicitée ;
Il soutient que :
- en raison du montant des demandes indemnitaires, le jugement aurait dû être rendu par une formation collégiale, conformément aux dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- le tribunal a demandé la production de pièces après la clôture de l'instruction ;
- aucune convocation ne lui a été adressée, pas plus qu'à son conseil ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas fait une exacte application des dispositions en vigueur, qu'il ne pouvait légalement constater l'absence d'avancement pendant 35 ans, ni le nombre élevé d'heures supplémentaires, sans en tirer de conséquence du point de vue indemnitaire, ni justifier la différence de traitement dont il a fait l'objet par une différence de statut entre les fonctionnaires et les salariés ;
- la Caisse des dépôts et consignations a méconnu le statut général des fonctionnaires dès lors qu'en 35 ans de carrière il n'a bénéficié, en dépit des appréciations de ses supérieurs et des nombreuses heures qu'il a consacrées à son travail, d'aucune promotion alors qu'il faisait partie du tiers le plus méritant du corps des attachés d'administration centrale titulaires du premier grade ; il n'a bénéficié d'aucune promotion alors que ses collaborateurs ou successeurs sur son poste ont tous eu accès à d'importantes promotions et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade et d'un changement de corps ;
- son nom n'a été évoqué dans aucune des deux commissions administratives paritaires qui se sont déroulées en 2000 et en 2002, et ses mérites n'ont pas été examinés par ces commissions ; les candidats n'ont pas été proposés en fonction de leurs mérites ;
- il s'est vu accorder le bénéfice du forfait 207 jours pour assurer ses fonctions mais n'a jamais eu le classement CCNA correspondant aux fonctions qu'il exerçait ;
- le salaire qu'il a perçu à compter de l'année 2002, est inférieur à celui de son collaborateur qui avait des responsabilités moindres ; alors que la Caisse nationale de prévoyance (CNP) lui a reconnu une activité de classe 7, le salaire qui lui a été proposé pendant plusieurs années n'était pas supérieur à celui versé à un salarié de la classe 6 ; un lien illégal a été créé entre son grade de fonctionnaire et la rémunération qui lui a été versée comme salarié de la CNP, ce qui est contraire à l'article 13 de l'accord d'adaptation, qui indique que la performance peut seule justifier la promotion des cadres ;
- en maintenant la côte de son poste en dessous de son niveau réel, en ne lui donnant pas la possibilité d'obtenir une promotion au choix, en liant illégalement sa rémunération comme salarié à son grade de fonctionnaire, la CNP lui a refusé l'exercice de l'option prévue à l'article 101 de la loi de 1998 ;
- il demande également réparation du préjudice qu'il a subi du fait des heures supplémentaires de travail qu'il a dû effectuer, en contravention de la loi et des règlements, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, par Me Holleaux, avocat à la Cour, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
- aucun des arguments soulevés dans la requête par M. E...est de nature à remettre en cause le jugement attaqué ;
- ses chances d'avancement sont purement hypothétiques ; il a lui-même reconnu avoir échoué à l'examen professionnel d'attaché principal et a été proposé deux fois au choix par sa hiérarchie, proposition qui n'a pas été retenue par la commission administrative paritaire compte tenu des autres dossiers ; il a bénéficié des mesures d'avancement d'échelon à l'ancienneté et de réductions de durée d'échelon ; la circonstance qu'il remplissait les conditions pour accéder au grade d'attaché principal ou au grade d'administrateur civil, en particulier en terme d'ancienneté, ne lui conférait aucun droit pour accéder à un tel grade ;
- le requérant ne peut comparer sa situation à celle d'agents de droit privé, ni à celle de fonctionnaires appartenant à des corps différents ;
- M. E...ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, pour bénéficier du paiement des heures supplémentaires réalisées, dès lors qu'il n'était pas fonctionnaire de catégorie B ou C ; il n'établit pas la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, ni qu'il n'aurait pas pris les congés reportés à une seule reprise, dans l'intérêt du service ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour :
- d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de produire tous les éléments de comparaison utiles en matière de déroulement de carrière au sein du corps et tous éléments relatifs aux salaires, primes et indemnités servis aux salariés et aux fonctionnaires occupant les mêmes fonctions ;
- d'ordonner au besoin une expertise ;
Il soutient, en outre, que :
- la circonstance que les dispositions des directives n° 2000/78/CE et 1999/70/CE aient été transposées tardivement ne fait pas obstacle à ce que le justiciable s'en prévale ; il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne son déroulement de carrière et le montant de son salaire, en comparaison avec celui versé aux agents de droit privé recrutés par la CNP ;
- la CNP lui a refusé la possibilité d'exercer l'option prévue à l'article 101 de la loi n°98-546 dans des conditions acceptables, en lui proposant un salaire ne correspondant pas à l'esprit de la loi, ni à ses propres engagements ; il a refusé la proposition de la CNP qui ne prenait pas en compte sa situation administrative, ses compétences et performances, les caractéristiques de son double poste, et le niveau de rémunération de ses adjoints ; la CNP aurait dû lui proposer de signer une contrat rémunéré sur la base d'un salaire annuel de 100 000 euros à compter de l'année 2001, date de sa demande, jusqu'en 2009, date de son départ à la retraite ;
- ses collègues, qui sont plus jeunes que lui, et qui exercent des responsabilités moindres avec une charge de travail inférieure, ont été nommés sur des postes classés en classe 7, alors qu'il lui a été proposé un salaire de classe 6 ; la CNP a méconnu la règle de l'égalité de traitement en cas d'exercice de fonctions comparables ;
- en refusant de lui accorder une promotion, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste appréciation au regard de ses compétences professionnelles et de ses évaluations ;
- la Caisse des dépôts et consignations ne lui a pas versé la rémunération qui lui était due pour les travaux hors poste et les contraintes exceptionnelles qui lui ont été imposées ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :
- la note du chef de service du 5 décembre 2002, refusant de lui accorder ses quatre jours d'autonomie et ses ARTT, qu'il devait prendre avant la fin de l'année, méconnait les dispositions de la loi n° 95-546 du 13 juin 1998, de l'article 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et du décret 2000-815 ; durant l'année 2007, il a travaillé 232 jours pour un forfait de 207 jours annuels en méconnaissance des articles 17 et 18 de l'accord ARTT, de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi n° 95-546 du 13 juin 1998 ;
- le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur toutes les violations qu'il a relevées ;
- les tableaux d'avancement des années 2000, 2001 et 2002 n'ont pas été portés à sa connaissance en méconnaissance des dispositions des articles 16 du décret 59-308 du 14 février 1959 et 20 du décret 2002-682 du 29 avril 2002 ;
- entre 1992 et 2009, il n'a pas bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-1293 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations ;
- il n'a pas bénéficié de la procédure d'avancement modulé d'échelon, instaurée par les articles 7et 8 du décret n° 59-308, de 1984 à 1987 ;
- la CNP n'a pas profité de la possibilité offerte par l'article 55 bis de la loi n° 2007-6148 du 2 février 2007, de modernisation de la fonction publique, pour débloquer sa carrière ;
- la Caisse des dépôts et consignations n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 du décret n° 59-308 qui prévoient que la direction des ressources humaines doit communiquer à la commission administrative paritaire tous éléments utiles d'information ; elle a oeuvré pour faire obstacle à sa promotion ;
- son dossier n'a pas été examiné par la commission administrative paritaire en méconnaissance de l'article 15 du décret n° 59-308 ; M. A...n'a pas soutenu sa candidature ;
- l'administration a voulu bloquer son avancement, sa rémunération et sa carrière ;
- la Caisse des dépôts et consignations étant son unique employeur c'est à bon droit qu'il a adressé sa demande indemnitaire à la Caisse ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2015, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que les moyens de M. E...ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, qui sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail durée déterminée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 99-791 du 9 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Goutner, avocat de M.E..., et celles de MeD..., représentant la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2015, présentée pour M.E....
1. Considérant que M. E...a été nommé, en 1973, en qualité d'attaché d'administration à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il a, toutefois, exercé ses fonctions au sein de la CNP-Assurances de 1975 à 1979, puis de 1990 jusqu'au 1er septembre 2009, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par un courrier du 15 septembre 2010, il a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme d'un montant de 731 478 euros en réparation du préjudice de carrière et de rémunération, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estimait avoir subis du fait du refus de l'administration de le faire bénéficier de toute promotion interne, ainsi que l'indemnisation des heures supplémentaires qu'il avait effectuées durant sa période d'activité à la Caisse des dépôts et consignations et à la CNP ; que M. E...a, le 23 décembre 2010, saisi le Tribunal administratif de Paris du refus que lui a opposé, le 4 novembre 2010, la Caisse des dépôts et consignations et lui a demandé de condamner son ancien employeur à lui allouer une indemnité d'un montant porté, dans le dernier état de ses écritures, à 810 254 euros ; qu'il fait appel du jugement du 18 décembre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...)7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) "; que l'article R. 222-14 du même code dispose : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10.000 euros " ;
3. Considérant que la compétence résultant du 2° de l'article R. 222-13 vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, dès lors qu'ils ne se rapportent ni à l'entrée au service, ni à la discipline, ni à la sortie du service ; qu'elle s'étend, en particulier, aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, et ce quel que soit le montant des indemnités demandées, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 ne s'appliquant qu'aux actions indemnitaires autres que celles se rapportant aux catégories de litiges énumérés par les autres alinéas de cet article ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. E...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis dans le déroulement de sa carrière ; que ce litige ne se rattache ni à l'entrée au service, ni à la discipline, ni à la sortie du service au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que M. E...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce que le magistrat désigné par le président du tribunal n'était pas compétent pour statuer sur sa demande qui excédait le montant fixé à l'article R. 222-14 du code de justice administrative ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative: " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) "; que l'article R. 613-2 de ce code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.(...) "; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction." ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a demandé aux parties, le 21 septembre 2012 et le 10 octobre 2012, soit postérieurement à la clôture de l'instruction qui avait été fixée par une ordonnance du 6 juillet 2012 au 7 septembre suivant, de produire les comptes rendus des commissions administratives paritaires qui se sont tenues les 27 juin 2000 et 23 juillet 2002 ; que ces pièces ont été communiquées le 12 novembre 2012 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la nouvelle clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience fixée au 22 novembre 2012 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en sollicitant la production de pièces après la clôture de l'instruction ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Paris a adressé à Me Renard, avocat de M.E..., par lettre recommandée avec accusé de réception, un avis d'audience daté du 5 novembre 2012 l'informant que l'affaire serait examinée lors de l'audience du 22 novembre 2012, dont il a accusé réception le 6 novembre suivant ; que le conseil de M. E...ayant ainsi été régulièrement avisé du jour de l'audience, le tribunal n'était pas tenu d'avertir personnellement le requérant ; que, par suite, le moyen soulevé par M.E..., tiré de ce que ni lui, ni même son conseil n'auraient été destinataires d'une convocation à l'audience du 22 novembre 2012, doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens contenus dans les écritures de M.E... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice de M. E... tiré du montant insuffisant de sa rémunération :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1992 : " L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance apportera à une société anonyme, créée à cet effet, relevant du code des assurances et appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité (..) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " Les fonctionnaires de l'Etat en service à la Caisse nationale de prévoyance à la date de réalisation des apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de six ans, à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes " ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi susvisée du 2 juillet 1998 : " A l'issue de la période prévue à l'article 5 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les fonctionnaires de l'Etat en activité à CNP Assurances SA sont mis, pour une nouvelle période de dix ans, à la disposition de cette entreprise qui rembourse les charges correspondantes. Sur leur demande, les fonctionnaires concernés sont affectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard à la fin de la période prévue ci-dessus. Avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, un contrat de travail est proposé par CNP Assurances SA à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé dans une des positions visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En cas de refus, le fonctionnaire est, sur sa demande et au plus tard avant la fin de la période de dix ans, réaffecté dans les services de la Caisse des dépôts et consignations (...) ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a été mis à la disposition de la SA CNP Assurances à compter de l'année 1998, sur le fondement des dispositions précitées des lois du 16 juillet 1992 et du 2 juillet 1998 ; qu'il soutient que la CNP Assurances l'a privé de la possibilité d'exercer utilement l'option mentionnée à l'article 101 de la loi du 2 juillet 1998 en lui proposant une rémunération insuffisante, ne tenant pas compte de son statut et de ses compétences, des caractéristiques de son poste et du niveau de rémunération de ses adjoints ; que, toutefois, la faute que M. E...reproche à la CNP quant aux conditions d'exercice de l'option ouverte aux agents mis à disposition ne souhaitant pas être réaffectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations, à la supposer établie, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " I. - L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition. L'administration d'accueil prend à l'égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : " L'administration d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'elle a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux 3° à 10° de l'article 34 et à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de durée de travail. L'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 et de l'article 65 de cette même loi. Elle prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire ou l'allocation de formation versées à l'agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation " ;
15. Considérant que M. E...conteste la classification opérée par la CNP Assurances de ses fonctions selon les modalités prévues par l'article 9 du document intitulé " accord d'adaptation ", qui prévoit que les activités ou fonctions exercées par les salariés font l'objet d'un classement en 7 classes ; qu'il reproche à la CNP Assurances de ne pas lui avoir attribué un classement correspondant aux fonctions qu'il exerçait alors que ses collègues, plus jeunes que lui, auxquels étaient confiées des responsabilités moins importantes, ont été nommés sur des postes classés en classe 7 ; que, toutefois, la faute qu'aurait ainsi commise la CNP n'est pas de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue de percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne (...) " ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...). Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) " ;
17. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 13, que M.E..., qui a le grade d'attaché d'administration, a été mis à disposition de la CNP à compter de l'année 1998 ; qu'en application des dispositions précitées des articles 41 de la loi du 11 janvier 1984 et 20 de la loi du 13 juillet 1983, le traitement auquel M. E...pouvait prétendre durant sa mise à disposition, en contrepartie des services effectués auprès de la CNP, devait être calculé en fonction de l'indice correspondant à son grade et à son échelon ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la rémunération qui lui a été versée lorsqu'il exerçait ses fonctions à la CNP a été fixée en fonction de son grade d'attaché d'administration ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que M. E...n'est pas fondé à invoquer une rupture d'égalité avec les salariés de droit privé engagés par la CNP dont il soutient qu'ils auraient bénéficié de rémunérations plus avantageuses que lui, dès lors que, ayant le statut de fonctionnaire, il ne se trouvait pas dans la même situation que ces salariés de droit privé ;
19. Considérant, en dernier lieu, que s'il l'allègue, le requérant n'établit pas que la Caisse des dépôts et consignations a tenté de bloquer, de façon injustifiée, sa carrière et sa rémunération ;
En ce qui concerne le préjudice de M. E...tiré du défaut d'avancement :
20. Considérant, en premier lieu, que M. E...fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion de grade ou de corps durant toute sa carrière ; qu'il est, toutefois, constant que M. E...a été proposé en 2000 puis en 2002, par sa hiérarchie, à l'avancement au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe ; que, contrairement à ce soutient le requérant, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant dans les procès-verbaux des réunions des commissions administratives paritaires qui se sont tenues les 27 juin 2000 et 30 avril 2002 en vue de l'établissement du tableau d'avancement, que les dossiers de l'ensemble des agents susceptibles d'être promus ont fait l'objet d'un examen individuel ; que M. E...n'établit pas que les membres de ces commissions ne disposaient pas, ainsi qu'il l'allègue, des compétences nécessaires, ni des éléments d'informations utiles pour apprécier ses compétences et mérites professionnels ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les commissions se seraient fondées, pour établir les propositions d'inscription, sur des critères étrangers à la valeur professionnelle des candidats à cette promotion ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 29 avril 2002, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : " Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés " ;
22. Considérant que, si le requérant soutient que les tableaux d'avancement au grade d'attaché principal, établis au titre des années 2000, 2001 et 2002, n'ont pas été portés à sa connaissance, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ces tableaux ;
23. Considérant, en troisième lieu, que M.E..., qui avait le statut de fonctionnaire mis à disposition, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont relatives au détachement, ni celles de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 qui concernent le travail à durée déterminée ;
24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 : " La présente directive a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " 1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l'égalité de traitement" l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l'article 1er. / 2. Aux fins du paragraphe 1: a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er (...) " ;
25. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. E...aurait été victime d'une discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 1er de la directive précitée du 27 novembre 2000 ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de cette directive dans le champ de laquelle il n'entre pas ;
26. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen soulevé par M. E...tiré de ce que la CNP n'a pas profité de la possibilité offerte par l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour débloquer sa carrière, n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
27. Considérant, en sixième lieu, que M. E...fait valoir qu'il remplissait, dès 1987, les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade et que, compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues par ses supérieurs hiérarchiques en des termes particulièrement élogieux, il aurait dû, alors qu'il faisait partie du tiers le plus méritant du corps des attachés d'administration centrale titulaires du premier grade, être promu au grade d'attaché principal en 1987, puis au grade d'administrateur civil en 1997 ; qu'il indique, ainsi, s'être distingué des agents ayant bénéficié en 2000 et 2002 de la promotion au grade d'attaché principal, par sa capacité à mettre en place de nouvelles activités, ainsi que des outils et des méthodes de travail inédits en matière de gestion, par la réalisation de missions délicates consécutives à l'entrée en vigueur de la loi de dématérialisation des titres et par son dévouement absolu dans la réalisation de ses tâches ; qu'il soutient également avoir exercé des fonctions d'encadrement, effectué une formation lourde d'analyste financier qui lui a permis d'occuper divers postes financiers et assuré un cycle de formation financière et des cours de formation permanente ; que, toutefois, les pièces produites ne permettent pas, en l'absence d'éléments d'information précis sur le parcours et la valeur professionnels des agents qui ont été promus au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe au titre des années 2000 et 2002 d'analyser les mérites comparés de M. E...et de ceux de ces agents qui lui ont été préférés ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, un supplément d'instruction aux fins de permettre à la Caisse des dépôts et consignations de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous documents concernant le parcours et la valeur professionnels de Mme G...H..., inscrite au tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe au titre de l'année 2000, et de M. C...B..., inscrit au tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe au titre de l'année 2002 ;
28. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 29 avril 2002 : " Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : " (...) Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré (...) " ;
29. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. E... était au nombre des fonctionnaires les mieux notés de son grade au titre des années 1984 à 1987 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait pu bénéficier de réductions d'ancienneté au titre de ces années ;
En ce qui concerne le préjudice de M. E...tiré du défaut de paiement de ses heures supplémentaires :
30. Considérant, en premier lieu, que M. E...reproche à la CNP Assurances de ne pas lui avoir permis de prendre ses congés légaux, notamment au titre de l'année 2002 ; qu'il soutient que son chef de service, par une note du 5 décembre 2002, a refusé de lui accorder ses quatre jours d'autonomie et ses ARTT, qu'il devait prendre avant la fin de l'année, et que durant l'année 2007, il a travaillé 232 jours pour un forfait de 207 jours annuels en méconnaissance des articles 17 et 18 de l'accord ARTT CNP, de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 et des dispositions de la loi n° 95-546 du 13 juin 1998 ; que, toutefois, la méconnaissance par la société CNP Assurances, à la supposer établie, des dispositions précitées ne peut être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations ;
31. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du décret susvisé du 14 janvier 2002 que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie A ; que, par suite, M.E..., attaché d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, ne pouvait bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par ces dispositions ; qu'en tout état de cause, il n'a produit aucun document de nature à établir avec précision le nombre d'heures de travail supplémentaires qu'il aurait ainsi effectuées sans aucune rétribution ou compensation alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la Caisse des dépôts et consignations ;
En ce qui concerne la demande de M. E...tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :
32. Considérant que, si M. E...fait valoir qu'entre 1992 et 2009, il n'a pas bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 1er décembre 1992, et qu'il peut ainsi être regardé comme sollicitant la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser cette indemnité, sa demande, qui est nouvelle en appel, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. E...tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à réparer les préjudices qu'il a subis du fait du défaut d'avancement au cours de sa carrière, procédé par les soins de la Caisse des dépôts et consignations à la mesure d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est accordé à la Caisse des dépôts et consignations, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. E...tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire sont rejetées.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA00731