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12/04/2016 | FRANCE | N°14PA03244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 avril 2016, 14PA03244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bacchus a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par ces mêmes années, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, d'autre part, de

lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bacchus a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par ces mêmes années, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1312267 du 23 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande de la SARL Bacchus.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, la SARL Bacchus représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312267 du 23 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions litigieuses, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdites impositions, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière faute de débat oral et contradictoire lors du contrôle ;

- la vérificatrice a méconnu l'exigence de neutralité et d'impartialité qui s'impose à elle ;

- elle a été privée de la garantie prévue au paragraphe 5 du chapitre III de la charge des droits et obligations du contribuable vérifié s'agissant de l'interlocution départementale ;

- la proposition de rectification était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et au regard de celles de l'article L. 76 B du même livre ;

- c'est à tort que le service a estimé que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante et, par suite, le rejet de sa comptabilité est injustifié ;

- l'administration a reconstitué son chiffre d'affaire au moyen d'une méthode radicalement viciée ou à tout le moins excessivement sommaire et qui conduit à des résultats exagérés ; l'échantillon sur lequel s'est fondée l'administration n'était pas représentatif ; les stocks, le taux d'offert et la consommation du personnel ont été sous-estimés ; le coefficient permettant la détermination du montant global des recettes a été surévalué et insuffisamment justifié ; elle présente cinq options de calcul différentes ; par suite, il y a lieu, à titre principal, de la décharger des impositions litigieuses, à titre subsidiaire, de réduire lesdites impositions en retenant un taux de réfaction de 15% et 624 bouteilles de vins utilisées par le personnel, à titre infiniment subsidiaire d'ordonner une expertise comptable ;

- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée car elle a fourni, dans le cadre de la vérification de comptabilité, le nom des associés ;

- l'amende prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée car le caractère délibéré des manquements n'est pas établi par l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Bacchus ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SARL Bacchus.

1. Considérant que la SARL Bacchus, qui exploite un restaurant sous l'enseigne " Piccola Italia ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui ont été mises à sa charge à l'issue de cette procédure ; que, par un jugement du 23 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande de la SARL Bacchus ; que cette dernière relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qu'une vérification de comptabilité doit revêtir un caractère oral et contradictoire ; que, lorsque cette vérification a lieu au siège de l'entreprise, il appartient au contribuable d'apporter la preuve qu'il a été privé de la possibilité d'un tel débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société Bacchus s'est déroulée dans ses locaux ; que le service a effectué, pour les besoins de ce contrôle, plusieurs interventions sur place, en présence de son gérant ; que la société requérante n'établit pas que la vérificatrice se serait refusée, lors de ces interventions, à tout échange de vues ; que la circonstance que l'administration ait ultérieurement procédé à des dégrèvements ne prouve pas l'absence d'un tel débat, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante prétend que la vérificatrice n'aurait conduit la procédure de contrôle qu'à charge, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction ni que la fonctionnaire chargée du contrôle se serait dispensée d'examiner les justificatifs qui ont été produits, ni que l'attitude de celle-ci aurait porté atteinte à une garantie d'impartialité et de neutralité, la circonstance que la comptabilité ait été regardée comme non probante ne faisant pas obstacle à ce que l'administration utilise des éléments tirés de celle-ci pour opérer des rectifications ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 code général des impôts : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que, dans sa proposition de rectification du 23 juillet 2010, l'administration expose de façon circonstanciée les motifs de rejet de la comptabilité de la société Bacchus et la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle a adoptée ; que cette proposition indique également les années concernées par les rehaussements et le montant des droits en résultant ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le service justifie du coefficient appliqué, pour la détermination du chiffre d'affaire global du restaurant aux recettes reconstituées générées par les ventes de vin ; que la circonstance que le document ne mentionne pas le fondement légal du taux d'imposition applicable, ne constitue pas, au regard des dispositions précitées, une insuffisance de motivation de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte ni de la proposition de rectification, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'administration se serait fondée, pour procéder aux rehaussements en litige, sur des éléments obtenus auprès de tiers ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle n'aurait pas été informée, avant la mise en recouvrement, de la nature, de la teneur et de l'origine de tels éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entrevue dont a bénéficié la société Bacchus avec l'interlocuteur départemental s'est déroulée le 12 février 2013 et a donné lieu à une réponse écrite du 5 mars 2013, antérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige, laquelle n'est intervenue que le 22 mars 2013 ; que, contrairement ce que soutient la requérante, d'une part, en faisant état " des informations dont l'administration disposait " l'interlocuteur départemental, reprenant sur ce point l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a nullement entendu dire que l'administration aurait disposé d'informations qui n'auraient pas été portées à sa connaissance, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit qu'un délai de 30 jours doit être respecté entre la réponse de l'interlocuteur départemental, laquelle peut d'ailleurs ne pas être formulée par écrit, et la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration a ainsi respecté les dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié, en satisfaisant régulièrement à la demande d'interlocution départementale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

9. Considérant que, pour écarter la comptabilité de la société Bacchus comme non probante, l'administration s'est notamment fondée sur le caractère lacunaire des pièces justificatives de recettes, le défaut d'inventaire des stocks et l'écart anormal relevé entre les achats revendus de vins tels que reconstitués par le service, d'une part, et les ventes de vins déclarées par la société au cours des exercices en litige, d'autre part ; qu'il n'est pas contesté que les justificatifs de recettes présentés par la requérante ne comportaient pas de ventilation détaillée des paiements et que l'intéressée n'avait conservé, hormis des doubles de bons de commande des clients non numérotés, aucun double des tickets ou bandes de caisse du restaurant ; que la circonstance que le service se soit notamment fondé, pour procéder à la reconstitution extra-comptable des recettes de la société, sur les seuls justificatifs produits au cours du contrôle, n'est pas de nature à conférer à la comptabilité présentée, au regard des irrégularités ainsi constatées, un caractère probant ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des anomalies constatées, l'administration établit, alors même que, comme le fait valoir la société requérante, elle n'était pas obligée à la tenue d'une comptabilité analytique, que la comptabilité présentée au vérificateur était dépourvue de valeur probante ; que c'est par suite, à bon droit, qu'elle a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité du restaurant ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

10. Considérant que la commission départementale des impôts ayant émis, lors de sa séance du 14 mai 2012, à laquelle la société requérante a été régulièrement convoquée, un avis favorable au maintient des rehaussements, celle-ci supporte, en vertu de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en ayant résulté ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

11. Considérant que l'administration a reconstitué les bases taxables de l'activité de restauration de la société Bacchus en déterminant, à partir du dépouillement exhaustif des factures d'achat de vins et des doubles des bons de commandes clients, corrigés des variations des stocks, pertes, offerts, consommation du personnel et quantités utilisées en cuisine, le pourcentage que constituait les ventes de vins dans les recettes du restaurant ; qu'elle a ensuite extrapolé le chiffre d'affaires global au titre des trois exercices vérifiés et arrêté, à l'issue des opérations de vérification, des minorations de recettes hors taxe s'élevant respectivement aux sommes de 195 695, 221 760 et 163 938 euros ; qu'elle s'est ainsi appuyée, pour la détermination du coefficient de recettes représenté par les ventes de vins, sur des données propres à l'exploitation ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode ainsi utilisée n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ; qu'en prétendant à une insuffisance des offerts tels que retenus par le service, alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont été déterminés contradictoirement avec le gérant au cours du contrôle et que, de surcroît, l'administration en a porté le taux à 10 % et a extourné de la reconstitution le vin blanc en conteneur, en réponse aux observations de la contribuable sur la proposition de rectification, la société n'établit pas le caractère à cet égard exagéré des rehaussements ; qu'enfin, elle se prévaut d'un calcul des consommations du personnel dont elle ne justifie pas qu'il résulterait des données effectives de l'exploitation ; qu'elle n'établit pas, enfin, que les méthodes de reconstitutions alternatives qu'elle propose permettraient d'établir avec une approximation meilleure que celle obtenue par le service, les recettes réalisées par le restaurant au cours des exercices en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'impositions qui lui ont été notifiées au titre des exercices 2007 à 2009 ;

Sur les pénalités :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ", et qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, a établi l'existence, au cours des années 2007 à 2009, de recettes non déclarées par la société Bacchus, qu'elle a regardées comme constitutives de revenus distribués ; que la société requérante n'a pas procédé, dans le délai, qui lui était imparti pour le faire, de soixante jours à compter de la réception de la proposition de rectification, à la désignation des bénéficiaires de ces distributions, la circonstance qu'elle ait antérieurement indiqué les noms de ses associés étant sans incidence, tout comme la désignation ultérieure par l'intéressée de ces bénéficiaire ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit l'assujettir à l'amende, prévue par les dispositions précitées, au titre des trois exercices litigieux ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

16. Considérant que l'administration, qui en a suffisamment motivé, dans la proposition de rectification du 23 juillet 2010, l'application, était fondée, au regard de l'importance et de la répétition des omissions relevées et des graves irrégularités entachant la comptabilité de la société requérante, à assortir les cotisations et rappels en litige, des pénalités pour manquement délibéré prévues par les dispositions précitées ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de diligenter une expertise, que la SARL Bacchus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Bacchus une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

19. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, et notamment, en l'absence d'expertise, à aucun frais d'expertise ; que de telles conclusions sont donc sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bacchus est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bacchus et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03244
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : JESSLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;14pa03244 ?
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