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29/04/2016 | FRANCE | N°15PA03564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 avril 2016, 15PA03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1416091 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2015, le préfet de police demand

e à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416091 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1416091 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416091 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 août 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...sur le fondement du 11° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'en effet, eu égard à la nature et la multiplicité des faits délictueux dont l'intéressé s'est rendu l'auteur, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public justifiant le refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

- que s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.

Par des mémoires enregistrés les 18 mars 2016 et 29 mars 2016, M.A..., représenté par Me Mekarbech, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à verser à son avocat la somme de 2 000 euros, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée, défaut de moyens, ce qui ne peut être régularisé, le délai d'appel étant expiré ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance du 22 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Mekarbech, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 13 janvier 1966, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 août 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant que, par avis du 2 octobre 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant vingt-quatre mois ; que, pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur le seul motif que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été condamné le 6 novembre 2002 à 304 euros d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 18 avril 2003 à trois mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité et rébellion, le 30 mars 2004 à trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 26 janvier 2006, à un an et deux mois d'emprisonnement pour transport, détention, offre, cession ou acquisition non autorisés de stupéfiants, le 26 juin 2007 à un mois d'emprisonnement pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l'encontre d'un chargé de mission de service public, le 26 janvier 2009 à deux ans d'emprisonnement pour transport, détention, offre, cession ou acquisition non autorisés de stupéfiants, le 17 octobre 2011 à trois mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée et le

10 janvier 2012 à soixante jours amende à 10 euros pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; que, toutefois, nonobstant le caractère répétitif de ces condamnations et la gravité de certaines des infractions commises, la dernière condamnation a été prononcée pour des faits remontant à presque trois ans avant l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, les circonstances retenues par le préfet de police ne permettent pas de considérer que M. A...représentait encore, à la date de l'arrêté litigieux, une menace pour l'ordre public ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 4 août 2014 du préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du

4 août 2014 refusant à M. A...un titre de séjour ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03564
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MEKARBECH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-29;15pa03564 ?
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