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12/05/2016 | FRANCE | N°15PA02946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2016, 15PA02946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1501956/6-1 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, M. C.

.., représenté par Me Diagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501956/6-1 du 12 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1501956/6-1 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, M. C..., représenté par Me Diagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501956/6-1 du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas de dix ans de résidence en France ; c'est à tort que le préfet a indiqué qu'il a déclaré être entré en France le

1er septembre 2014 ;

- le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'un vice de procédure, dès lors la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les observations de Me Diagne, avocat de M. C..., et les observations de M. C....

1. Considérant que M. B... C..., ressortissant marocain né le 27 septembre 1968, est entré en France en 1982 selon ses déclarations ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 5 mai 2003 à deux mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant trois ans pour vol, le 11 aout 2003 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, le 21 janvier 2004 à deux mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant trois ans pour vol avec destruction ou dégradation et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, le 14 juin 2004 à deux mois d'emprisonnement pour vol en récidive et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il a obtenu le 14 décembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a sollicité le renouvellement ; que par un arrêté du 26 décembre 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. C... fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu'il était entré en France le 1er septembre 2014, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire que le préfet de police a relevé que l'intéressé était entré en France en 1982 selon ses déclarations ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si M. C... soutient être entré en France en 1982 et s'y être maintenu depuis lors, il ne produit aucun élément susceptible de caractériser sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date du 26 décembre 2014 ; qu'en outre, il a, durant la période considérée, fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans ainsi qu'il a été dit au point 1 ; qu'il appartient au seul requérant d'établir le caractère habituel de la résidence dont il se prévaut ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

6. Considérant que si M. C... soutient qu'il souffre de troubles psychologiques du fait de problèmes d'addiction nécessitant une prise en charge médicale dont il ne peut bénéficier au Maroc, les ordonnances, les certificats et les rapports médicaux produits par l'intéressé qui ne précisent pas qu'un traitement approprié serait indisponible dans le pays du requérant sont insusceptibles de remettre en cause l'avis du 24 février 2014 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, lequel a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de M. C... pouvait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement et d'un suivi dans son pays d'origine ; que si M. C... soutient, en outre, que son suivi médical nécessite l'assistance psychologique et matérielle de sa famille, il ne l'établit pas ; que par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. C... soutient avoir fixé le centre de sa vie professionnelle et familiale en France où il déclare résider habituellement depuis 1982 et fait valoir la présence régulière sur le territoire français de ses parents et de ses soeurs ainsi que sa volonté de travailler ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas davantage l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ; que M. C..., qui a fait l'objet de multiples condamnations pénales, ne démontre aucune insertion particulière au sein de la société française ni avoir travaillé pendant la période durant laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour ; qu'il n'établit d'ailleurs pas par les pièces qu'il produit, ainsi qu'il a été dit au point 4, la continuité de sa résidence habituelle en France depuis 1982 ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M.A..., president-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

S. PELLISSIERLe greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 15PA02946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02946
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DIAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-12;15pa02946 ?
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