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18/05/2016 | FRANCE | N°14PA02682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mai 2016, 14PA02682


Vu la requête enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., domiciliés 17 chemin d'Alani Batterie de Nifortsié, Case n°2582 1936, Verbier à Valais (Suisse), par Me B...et Me D... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217977/1-3 du 11 avril 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; ...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., domiciliés 17 chemin d'Alani Batterie de Nifortsié, Case n°2582 1936, Verbier à Valais (Suisse), par Me B...et Me D... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217977/1-3 du 11 avril 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- la proposition de rectification du 2 août 2007 leur a été adressée postérieurement à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'administration ne justifiant pas de la prorogation de ce délai ;

- la charte des droits et obligations du contribuable rend opposable à l'administration le paragraphe 32 de la doctrine 13 L -1314 ;

- ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire au sujet des impositions établies au titre de l'année 2004 ;

- l'erreur de motivation de la proposition de rectification du 2 août 2007 constitue une erreur substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions y compris des impositions qui ne procèdent pas des rehaussements affectés par l'erreur en cause ;

- les avis d'imposition du 31 décembre 2010 ont été émis prématurément eu égard à l'ouverture de la procédure de saisine des autorités compétentes belges et françaises y compris en ce qui concerne les impositions qui ne procèdent pas des rehaussements concernés par ladite procédure ;

- c'est à tort que l'administration a qualifié d'acte de gestion anormale le versement de loyers par la SCI Beniguet à la SA L'Agapa et imposé entre leurs mains les distributions correspondantes ;

- les sommes en cause ont été versées dans l'intérêt de la société Agapa ;

- l'application de la majoration de 40% n'était en conséquence pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que :

- le délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été régulièrement prorogé ;

- les requérants n'ont pas été privés d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle ;

- le moyen tiré de l'erreur de motivation de la proposition de rectification du

2 août 2007 est inopérant, les redressements correspondants ayant été abandonnés ;

- le moyen tiré de l'émission prématurée des avis d'imposition du 31 décembre 2010 est inopérant, les redressements concernés par la procédure amiable ayant été abandonnés ;

- les requérants n'ont pas ouvert de procédure amiable ;

- c'est à bon droit que l'administration a qualifié d'acte de gestion anormale le versement de loyers par la SCI Beniguet à la SA L'Agapa et imposé entre leurs mains les distributions correspondantes ;

- l'application de la majoration de 40% était justifiée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2014 par lequel les requérants maintiennent leurs conclusions précédentes par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la longueur de la procédure et l'abandon d'une grande partie des redressements doivent être pris en compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2016 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement n° 1217977/1-3 du

11 avril 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

3. Considérant que M. et Mme A...ont été informés de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 2004 par un avis reçu le 16 mai 2006 ; que cet avis comportait une demande de production de leurs relevés de comptes bancaires ; que si

M. et Mme A...se prévalent à cet égard des mentions de leur déclaration d'impôt sur la fortune souscrite le 13 juin 2006 au titre de l'année 2006, cette déclaration, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle ne mentionnait qu'un compte ouvert au 1er janvier 2006 à la Banque populaire, ne saurait en tout état de cause permettre de regarder les intéressés comme ayant satisfait à cette demande en ce qui concerne l'année 2004, durant laquelle ils ont disposé de quatre comptes dans cet établissement ; que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales était en conséquence prorogé d'un délai supplémentaire courant du 61ème jour suivant la demande faite par l'administration aux contribuables de produire les relevés de compte les concernant, soit le 16 juillet 2006, jusqu'à la date de réception des relevés de comptes dont ils n'avaient pas révélé l'existence, soit le 6 octobre 2006 ; qu'eu égard aux règles ci-dessus rappelées de computation de la durée légale d'un examen de situation fiscale personnelle, dont la prorogation court à compter de l'expiration du délai imparti au contribuable pour produire ses relevés bancaires, la circonstance que l'administration n'établirait pas la date de réception par les établissements bancaires des demandes de communication qu'elle leur a adressées est, en l'espèce, dépourvue de portée ; qu'il suit de là que le délai dont disposait l'administration pour notifier aux requérants les rehaussements auxquels elle entendait procéder n'était en tout état de cause pas expiré, le 2 août 2007, à la date d'envoi de la proposition de rectification ; que les requérants ne peuvent, enfin, se prévaloir de la documentation administrative 13 L-1314 du 1er juillet 2002, qui est relative à la procédure d'imposition et, par suite, exclue du champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'a pas pour effet de rendre opposables à l'administration les prévisions de la doctrine administrative relatives à la procédure d'imposition contenues dans la documentation susmentionnée ; qu'en tout état de cause, le paragraphe 32 dont M. et Mme A...se prévalent, relatif aux relevés de compte dont l'utilisation est signalée par le contribuable dans le délai de soixante jours, et qui ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, ne saurait en tout état de cause être utilement invoqué par les intéressés, l'ensemble des coordonnées de leurs comptes détenus en 2004 n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas été fourni dans le délai susmentionné sous quelque forme que ce soit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que trois entretiens ont été successivement proposés aux requérants et déclinés par les intéressés au motif de leur indisponibilité ; qu'à la suite d'une quatrième proposition, un entretien a toutefois eu lieu le 30 juillet 2007 ; qu'il n'est pas établi qu'au cours de cet entretien, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec les contribuables ; que l'argument tiré de ce que les rectifications relatives à la requalification des loyers versés par la SA L'Agapa à la SCI Beniguet n'ont pas été évoquées le 30 juillet 2007 n'est d'ailleurs étayé par aucune pièce du dossier ; qu'en outre, à supposer même que le dialogue contradictoire dont ont pu bénéficier M. et Mme A...aurait été insuffisant, il résulte de ce qui vient d'être dit que seul le comportement des intéressés a fait obstacle à un tel dialogue ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'erreur de motivation de la proposition de rectification du 2 août 2007 et du caractère prématuré des avis d'imposition

du 31 décembre 2010 en raison de l'ouverture de la procédure de saisine des autorités compétentes belges et françaises, ne peuvent qu'être écartés, les redressements concernés par lesdits moyens ayant été abandonnés ; que contrairement à ce qui est soutenu, les erreurs qui auraient pu être commises à ces égards sont sans influence sur les impositions procédant des autres redressements notifiés à M. et MmeA... ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a requalifié les loyers versés par la SA L'Agapa à la SCI Béniguet, qu'elle a réintégrés aux revenus perçus par M. et MmeA..., associés de la SCI, au titre de l'année 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et imposés, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, en tant qu'avantages occultes ; qu'elle a également remis en cause les charges imputées par la SCI sur ses revenus fonciers au titre de la même année et rehaussé, en conséquence, les bases imposables des époux A...;

7. Considérant que pour établir que les sommes versées par la SA L'Agapa ne constituaient pas des loyers, mais des libéralités étrangères à une gestion normale de l'entreprise, l'administration a relevé que cette société avait souscrit un contrat de bail commercial concernant la location d'un ensemble de biens immobiliers situés sur l'île de Béniguet ainsi que sur trois autres îles, pour un montant global de 36 588 euros, sans toutefois justifier d'une quelconque activité commerciale ; qu'elle a symétriquement estimé que les sommes perçues par la société Béniguet, bénéficiaire des versements, constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les épouxA..., qui soutiennent que la location par la SA L'Agapa des locaux appartenant à la SCI Béniguet relevait d'une gestion commerciale normale, font valoir, au soutien de leurs allégations, que la location du complexe immobilier constituait la seule possibilité permettant l'exploitation à terme de l'île de Béniguet, dont les perspectives financières justifiaient les loyers initiaux ; qu'ils produisent à l'appui de leurs dires, le contrat de bail, aux termes duquel la société preneuse prend à sa charge les travaux nécessaires à l'exercice de l'activité hôtelière qu'elle propose d'y développer, ainsi que divers documents tels qu'un courrier adressé au maire de Perros-Guirrec le 16 avril 2008 concernant une éventuelle exploitation commerciale de l'île, une étude datée du 29 mars 2012, relative au choix d'hébergement touristique, un document intitulé " Brief commercial " daté du mois d'avril 2009, des factures de prestations d'hébergement et de restauration sur l'île et enfin divers documents publicitaires, supports de communication, contrats de prestation de services et factures relatives à des prestations graphiques et promotionnelles datés de l'année 2013 ; que ces pièces, de faible valeur probante et postérieures à l'année d'imposition en litige, ne sont toutefois de nature à démontrer ni la réalité du projet de développement d'activité mené sur l'île de Béniguet, ni celle de l'exploitation des maisons louées par la société L'Agapa ; qu'à défaut d'utilisation, par la société L'Agapa, des biens loués, les dépenses de location versées par l'intéressée à la SCI Béniguet ne sauraient être regardées comme nécessaires à l'exploitation de la société preneuse ; qu'eu égard au capital dont disposait la SCI Béniguet, l'administration fait en outre utilement valoir que la conclusion du bail ne pouvait être regardée comme conditionnant l'engagement des travaux nécessaires à l'exploitation commerciale alléguée, dont la réalité n'est au demeurant pas justifiée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que le versement de loyers, par la société L'Agapa, à la SCI Béniguet était dépourvu de contrepartie ; que compte tenu, enfin, des liens entre les deux sociétés, détenues à 100% par les époux A...et leurs enfants, et nonobstant l'existence d'un contrat de bail commercial, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve tant de l'existence de la libéralité consentie par la SA L'Agapa que du caractère intentionnel de sa perception par la SCI Béniguet ainsi que, par suite, de son caractère imposable, entre les mains des épouxA..., associés de la SCI, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir de ce que la mise en oeuvre du projet a été interrompue par une procédure de perquisition opérée en 2014 ayant pour objectif la constatation d'infractions présumées à la législation relative à la protection du patrimoine et au code de l'urbanisme sur un site naturel protégé ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'en se bornant à contester la requalification opérée par l'administration des loyers versés par la société L'Agapa à la SCI Béniguet, les requérants ne critiquent pas utilement, pour les motifs précédemment exposés, la majoration de 40% dont a été assortie le rehaussement litigieux ; que l'administration a, par ailleurs, établi le caractère délibéré des manquements constatés et par suite justifié l'application de cette pénalité en se fondant sur la connaissance nécessaire qu'avaient les requérants, seuls détenteurs des actions et des parts des deux sociétés en cause, du caractère imposable des sommes versées sans aucune contrepartie par la SA L'Agapa à la SCI Béniguet ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeA..., qui ne sauraient utilement se prévaloir à l'appui de leurs conclusions en décharge des impositions restant en litige de la longueur de la procédure et de l'abandon d'une grande partie des redressements, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02682
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET NAUDIN ET TIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-18;14pa02682 ?
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