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18/05/2016 | FRANCE | N°14PA03736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mai 2016, 14PA03736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Française du Radiotéléphone (SFR) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 26 593 532 euros acquittée au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée, au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision pour l'année 2012.

Par un jugement n° 1404404/5-1 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoir

es enregistrés les 20 août 2014, 19 juin 2015 et

12 novembre 2015, la société SFR, représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Française du Radiotéléphone (SFR) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 26 593 532 euros acquittée au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée, au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision pour l'année 2012.

Par un jugement n° 1404404/5-1 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2014, 19 juin 2015 et

12 novembre 2015, la société SFR, représentée par Me B...C...et Me A...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause et la restitution des sommes acquittées ;

3°) de subsidiairement interroger à titre préjudiciel la Cour de Justice de l'Union Européenne sur toute question en interprétation utile et notamment sur l'interprétation de la notion de modification d'aide existante au sens des dispositions de l'article 4 du règlement n° 794/2004 (CE) et de surseoir à statuer en l'attente de la réponse ;

4°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la perception de la taxe due en 2013 sur les recettes réalisées en 2012 s'est faite sur la base de la loi de finances pour 2011 et non sur le régime de 2007 auquel la commission s'est référée le 20 décembre 2011 ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen ;

- les modifications substantielles affectant le régime d'aide à l'audiovisuel entre 2007 et 2011 imposaient la notification du nouveau régime à la commission en application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 16 octobre 2015, le Centre National du cinéma et de l'image animée, représenté par la SCP PiwnicaD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SFR le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société SFR ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2015 à 12 heures ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, ensemble le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant sa mise en oeuvre ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant Me C...et MeE..., représentant la société SFR et de MeD..., représentant le Centre national du cinéma et de l'image animée.

1. Considérant que la Société Française du Radiotéléphone (SFR) a sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) la restitution de la somme de 26 593 532 euros acquittée en 2013 au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) due sur les recettes de l'année 2012 ; que le CNC lui a refusé cette restitution par décision du 13 janvier 2014 ; que la société SFR fait appel du jugement n° 1404404/5-1 du

19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande de restitution ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé que si l'assiette de la TST applicable aux distributeurs de services de télévision a connu une modification importante au titre de l'année 2011, modification reconduite au titre de l'année 2012, cette modification ne pouvait être regardée comme substantielle et n'impliquait pas que le CNC procédât à une nouvelle notification auprès de la Commission européenne ; que le moyen tiré de ce que la perception de la TST sur les recettes réalisées en 2012 s'est faite sur la base de la loi de finances pour 2011, et non sur le régime en vigueur au titre de 2007 auquel la commission s'est référée le 20 décembre 2011, était par suite inopérant ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;

Sur le bien-fondé de la TST :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée : "Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision (...) qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision (...) établi en France (...)/(...) / Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement (...) ";

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : "Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions" ; qu'aux termes de l'article 108, paragraphe 3, du même traité : "La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 108, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale" ; qu'aux termes du c) de l'article 1er du règlement susvisé du 22 mars 1999 : "Aux fins du présent règlement, on entend par: / "aide nouvelle": toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante" ; qu'aux termes de la première phrase du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement ; "(...) tout projet d'octroi d'une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné" ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement susvisé du 21 avril 2004 : "Aux fins de l'article 1er, point c), du règlement (CE) n° 659/1999, on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d'un régime d'aides existant n'excédant pas 20 % n'est pas considérée comme une modification de l'aide existante" ; qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que, s'il appartient exclusivement à la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées à l'article 107 du TFUE, est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 108 du TFUE, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

5. Considérant que, par décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré compatibles avec le marché commun différents régimes d'aides au cinéma et à l'audiovisuel, qu'elle a, en conséquence, approuvés jusqu'à la fin de l'année 2011 ; que cette approbation visait également plusieurs taxes affectées au financement de ces régimes d'aides, parmi lesquelles la taxe sur le chiffre d'affaires des diffuseurs télévisuels ; que, par décision du 10 juillet 2007, la Commission a approuvé l'évolution de cette taxe, modifiée pour devenir taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) ; qu'enfin, par décision du 21 décembre 2011, la Commission a approuvé une prolongation de ces différents régimes d'aides jusqu'au 31 décembre 2017 ; que la société SFR fait valoir que les régimes approuvés par la Commission ont subi, entre les décisions susmentionnées des 22 mars 2006 et 10 juillet 2007, et l'année au titre de laquelle a été acquittée la taxe en litige, des modifications telles qu'ils doivent être regardés comme des régimes d'aides nouveaux, qui auraient, par suite, dû faire l'objet d'une nouvelle notification préalable à la Commission ;

6. Considérant en premier lieu que la société SFR se prévaut, d'une part, de ce que le "budget initial" des régimes d'aides approuvés en 2006 et 2007 aurait augmenté de plus de 20 % depuis l'intervention des décisions susmentionnées de la Commission européenne ; qu'il est, toutefois, constant que l'augmentation du produit de la TST entre 2007 et 2012 n'a résulté que du caractère dynamique des assiettes, et non de modifications législatives ou réglementaires qui seraient intervenues dans le mode de calcul de cette taxe ; qu'en outre, les plafonds fixés par la décision du 22 mars 2006 pour chaque régime n'ont pas été dépassés au titre de l'année 2012 ; que la double circonstance que le produit de la TST ait augmenté de plus de 20 % depuis la décision du 10 juillet 2007, et qu'il ait été supérieur, en 2012, de plus de 20 % au montant prévisionnel figurant dans cette même décision, donnée dont le caractère purement indicatif est expressément indiqué, ne saurait être regardée comme une augmentation du budget initial de plus de 20 % au sens des dispositions précitées de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) susvisé du 21 avril 2004 ; qu'une augmentation supérieure à 20 %, entre 2007 et 2012, du montant des ressources du CNC et de celui des aides effectivement distribuées par ce dernier ne saurait davantage être regardée comme une augmentation de plus de 20 % du "budget initial" au sens des dispositions susmentionnées du règlement (CE) susvisé du 21 avril 2004 ;

7. Considérant en deuxième lieu que la société SFR soutient que la part des distributeurs de services de télévision et des fournisseurs d'accès internet dans le produit de la TST, et, par suite, dans le financement de ces régimes d'aides, a considérablement augmenté au regard des estimations initiales, notifiées à la Commission européenne ; que cette évolution qui résulte de ce que les services taxés sont désormais offerts par de nouveaux agents économiques, et non d'une modification apportée par le législateur dans les textes régissant la TST, ou les aides qu'elle finance, postérieurement aux décisions d'approbation de la Commission, ne saurait être regardée comme une modification substantielle impliquant l'obligation de procéder à une nouvelle notification ; que d'ailleurs il résulte du texte même des décisions des 22 mars 2006 et

10 juillet 2007, portant approbation des régimes d'aides au cinéma et à l'audiovisuel, que la Commission européenne s'est essentiellement fondée, pour ce qui concerne la TST, sur l'absence d'incidence, directe ou indirecte, de cette taxe sur les produits de télévision importés ; que ces décisions ne font apparaître aucune référence à la part du financement, par la TST, des régimes d'aides approuvés, ni à la part des activités de distribution dans le produit global de la TST ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, a fortiori, que ces paramètres aient été pris en compte pour l'appréciation, par la Commission européenne, de la compatibilité des régimes d'aides en cause, et de leur mode de financement, avec le marché unique ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la société SFR fait valoir que l'assiette de la TST applicable aux distributeurs de services de télévisions a connu une modification importante au titre de l'année 2011, d'abord, puis reconduite au titre de l'année 2012 ; qu'ainsi, alors que le produit des abonnements aux offres dites "composites" n'entrait, jusqu'alors, dans l'assiette de la TST qu'à hauteur de la part bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la distribution du service de télévision, il a, à compter de l'année 2011, été décidé d'asseoir la TST sur la globalité de ce produit, une déduction de 55 % étant ensuite appliquée au montant de la taxe ainsi calculé afin de neutraliser les effets du changement d'assiette ; que si, compte tenu de l'évolution des modalités de distribution de service de télévision, et de l'ouverture progressive de ce marché aux fournisseurs d'accès internet (FAI), le législateur a été amené à modifier les modalités de calcul de la base d'imposition, l'élargissement de la base taxable par l'intégration dans celle-ci du produit des abonnements aux offres dites "composites " a été compensé, ainsi qu'il vient d'être dit, par la déduction de 55 % susmentionnée, de telle sorte que le produit global de la TST ne subisse aucune variation ; que l'évolution susdécrite ne saurait en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu, constituer une modification substantielle du financement des régimes d'aides approuvés en 2006 puis 2007 impliquant l'obligation de procéder à une nouvelle notification auprès de la Commission européenne ; que d'ailleurs, dans ses décisions des 22 mars 2006 et 10 juillet 2007 portant approbation des régimes d'aides au cinéma et à l'audiovisuel et des taxes en constituant le volet "financement", la Commission européenne relève essentiellement, pour ce qui concerne la TST, que cette taxe ne frappe, ni directement ni indirectement, les produits importés ; qu'une telle modification dans le mode de calcul de la TST était, par suite, insusceptible de modifier l'appréciation de la Commission européenne quant à l'effet de la TST sur les produits télévisuels importés ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que la Commission européenne a approuvé, le 20 décembre 2011, le nouveau régime d'aide qui lui avait été soumis, à l'exception du volet " financement " contenu dans ce nouveau régime ; que les moyens tirés de ce que certaines aides, auxquelles le produit de la TST prélevée en 2012 a été affecté, ne sont pas incluses dans les régimes d'aides approuvés par les décisions des 22 mars 2006 et du 10 juillet 2007, qu'elles soient consacrées à des dispositifs nouveaux ou au fonctionnement même du CNC est, par suite, et en tout état de cause, inopérant ;

10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8 que le régime de financement des aides en cause n'a subi entre les années 2007 et 2012 aucune modification substantielle ; que le moyen tiré de ce que la perception de la taxe due en 2013 sur les recettes réalisées en 2012 s'est faite sur la base de la loi de finances pour 2011 et non sur le régime de 2007 auquel la commission s'est référée le 20 décembre 2011 ne peut par suite qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relatives au régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel et à son financement au regard des dispositions de l'article 108 paragraphe 3 du traité précité, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre national du cinéma et de l'image animée sur le fondement desdites dispositions ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées à cet égard par la société requérante sont dépourvues d'objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Française du Radiotéléphone est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national du cinéma et de l'image animée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Française du Radiotéléphone et associés et au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03736
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-18;14pa03736 ?
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