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31/05/2016 | FRANCE | N°15PA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 15PA00081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mai 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes et d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour

de retard.

Par un jugement n° 1309952/6-3 du 30 octobre 2014, le Tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mai 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes et d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1309952/6-3 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, Mme B...C..., représentée par la SCP Cheneau et Puybasset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309952/6-3 du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'une pratique professionnelle de plus de cinq années à la date de publication du décret du 20 mai 2010 et de formations pouvant être considérées comme équivalentes à la formation initiale prévue ; que la preuve de son expérience peut être rapportée par tout moyen ; qu'elle a communiqué de très nombreuses pièces attestant d'une expérience professionnelle depuis plus de trente ans ; qu'elle a également suivi de nombreuses formations et des stages professionnels ; que le tribunal devait apprécier si les formations et l'expérience pouvaient être considérées comme équivalentes à la formation initiale et non pas uniquement les formations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une expérience professionnelle de 5 ans en qualité de psychothérapeute ; qu'en outre, les formations suivies ne peuvent être considérées comme équivalentes à la formation initiale, la requérante ayant notamment suivi des formations de coaching en ressources humaines et n'ayant pas effectué de stage en structure sanitaire ou médico-sociale.

Vu :

- la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son article 52 modifiée ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...a saisi le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France d'une demande d'inscription à titre dérogatoire, sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 susvisé, sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, en vue d'utiliser le titre de psychothérapeute ; que la commission régionale d'inscription a émis un avis défavorable à la candidature de Mme C...; que par décision du 15 mai 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a rejeté sa demande ; que, Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement en date du 30 octobre 2014, le tribunal a rejeté sa requête ; que Mme C...relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, en vigueur à la date de la décision attaquée :

" L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...). Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. (...) / Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I. - Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. ( ...) II. - (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les professionnels doivent justifier d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie au 22 mai 2010, date de publication du décret précité et que seules les formations validées peuvent être prises en considération pour l'admission en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, laquelle consiste en une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum elle aussi validée ;

3. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle exerce l'activité de psychothérapeute depuis 2001 et qu'elle participe à des groupes de supervision, les documents qu'elle a produits ne permettent pas de justifier de l'exercice d'une pratique professionnelle de l'activité de psychothérapeute d'au moins cinq années à la date de la publication du décret du

20 mai 2010 ; que si la décision attaquée est également fondée sur l'absence d'équivalence entre, d'une part, les formations suivies par Mme C...et son expérience et, d'autre part, la formation prévue aux articles 1er et 6 du décret du 20 mai 2010, ce motif superfétatoire, et dont le caractère erroné n'est en tout état de cause pas démontré par la requérante, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013 du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision, d'injonction de réexamen et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 où siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère,

- Mme Delamarre, première conseillère

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

A-L. DELAMARRELe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00081
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;15pa00081 ?
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