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31/05/2016 | FRANCE | N°16PA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 16PA00109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1512781/3-3 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2016, M. A...E..., repr

senté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512781/3-3 du 8 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1512781/3-3 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2016, M. A...E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512781/3-3 du 8 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en procédant à l'examen de sa situation sur la base de dispositions sans rapport avec sa demande.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- et les observations orales de MeC..., pour M. A...E....

1. Considérant que M. A...E..., ressortissant algérien né le 24 mai 1972, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par une décision du 24 juin 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...E...tendant notamment à l'annulation dudit arrêté ; que M. A...E...relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de M. A...E...au motif que ce dernier n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de police conteste la présence habituelle de M. A...E..., postérieurement au 24 mai 2005, pour l'année 2006, pour le premier semestre de l'année 2007, pour 2008 et 2009 et pour les premiers semestres des années 2011 à 2014 ; qu'il produit cependant, pour ces années, la preuve d'envois de lettres recommandées avec accusé de réception, des courriers attestant du versement des " Assédic ", des ordonnances médicales provenant du centre hospitalier intercommunal " André Grégoire " à Montreuil, des convocations à la préfecture de police, l'attestation d'ouverture d'un Livret A, des bordereaux d'opérations bancaires, des attestations de dépôt de demandes d'aide médicale d'Etat, des courriers de l'assurance maladie, des avis d'imposition sur le revenu ou encore un courrier de la direction générale des finances publiques lui attribuant la prime pour l'emploi ; que l'ensemble de ces documents justifient une résidence depuis plus de dix années sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...E...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...E...devant le Tribunal administratif de Paris ;

6. Considérant que comme il l'a été exposé ci-dessus, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors que M. A...justifie une résidence depuis plus de dix années sur le territoire français ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 24 juin 2005 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A...E... ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...E...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y A...lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1512781/3-3 du 8 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 24 juin 2015 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...E...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...E..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

- Mme Delamarre, première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

A-L. DELAMARRELe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00109
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;16pa00109 ?
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