Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement le centre hospitalier de Charleville-Mézières et l'hôpital Cochin à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du décès de son épouse, Mme D...A..., le 13 juin 2004.
Par un jugement n° 1218760/6-1 du 30 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1218760/6-1 du 30 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner solidairement pour faute le centre hospitalier de Charleville-Mézières et l'hôpital Cochin à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Charleville-Mézières et de l'hôpital Cochin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le décès de son épouse a été causé par une intolérance à l'antibiotique Rocéphine ;
- cet antibiotique lui a été administré pour soigner une maladie de Lyme dont elle n'était en réalité pas atteinte ;
- cet antibiotique lui a été administré sans bilan ou enquête allergologique préalable alors que les médecins connaissaient son allergie sévère à la pénicilline et qu'il existait des traitements alternatifs ;
- cet antibiotique a continué à lui être administré alors qu'elle avait présenté des troubles anormaux à compter du 10 juin et un choc anaphylactique le 11 juin après perfusion de cet antibiotique ;
- il avait rencontré son épouse en 1967 et formait depuis lors avec elle un duo artistique dont la carrière n'était pas terminée et qu'ainsi son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité demandée par M. A... soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par MeE..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité demandée par M. A... soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Charleville-Mézières et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à indemniser le préjudice moral qu'il a subi en raison du décès de son épouse, Mme D...A..., le 13 juin 2004 dans les services de l'hôpital Cochin.
2. C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre la prescription fautive de l'antibiotique Rocéphine(r) (ceftriaxone) et le décès de Mme A... n'était pas établi par l'instruction et il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à la réparation de son préjudice moral par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ont entièrement répondu à son argumentation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Charleville-Mézières et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03403