Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende infligée à la société Abi One pour un montant de 460 243 euros au titre de l'exercice 2008, au paiement de laquelle il est solidairement recherché ;
Par un jugement n° 1313068 du 14 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ;
Il soutient que :
- la preuve de la matérialité des prestations a été apportée ;
- l'absence de distribution procède de l'abandon des rehaussements notifiés à la société Abi One ;
- l'administration connaît les bénéficiaires des règlements ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au
21 décembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... est le gérant et l'associé à 97 % de la société Abi One, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice 2008 ; que par proposition de rectification en date du 7 février 2011, l'administration a proposé à cette société des rectifications portant notamment sur le rejet de charges de sous-traitance facturées par une société détenue par les deux associés de la société Abi One, d'un montant total de 475 773,94 euros et l'a invitée, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner le bénéficiaire des distributions occultes correspondantes ; qu'à défaut de réponse de la société et comme elle l'en avait avertie dans la proposition de rectification, elle a mis à sa charge l'amende de 100 % du montant des distributions occultes prévue par les dispositions de l'article 1759 du même code, d'un montant après cascade de 460 243 euros ; que M. B... a demandé la décharge de cette amende, pour le paiement de laquelle il est solidairement recherché sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ; qu'il fait appel du jugement n° 1313068 du 14 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts :
" Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'aux termes de l'article 1754 du même code : " V. (...) 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ;
3. Considérant en premier lieu que si M. B... soutient que l'amende pour le paiement de laquelle il est recherché doit être déchargée en conséquence de la décharge, sollicitée par la société Abi One, des impositions procédant des rectifications de son bénéfice imposable au titre des charges de sous-traitance rejetées par l'administration, il ressort de l'arrêt n° 15PA00090 de ce jour de la Cour de céans que les conclusions en décharge présentées par la société Abi One sont rejetées ; que M. B... ne justifie pas davantage que cette société de la matérialité des prestations facturées ; que l'administration était ainsi fondée à écarter les charges correspondantes et, par suite, à constater l'existence de revenus ayant fait l'objet d'une distribution ;
4. Considérant en deuxième lieu que, hors le cas des rémunérations excessives versées aux dirigeants, la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de distributions occultes ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 du code général des impôts et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 du même code ; qu'il est constant que la société Abi One n'a pas procédé à la désignation des bénéficiaires des distributions occultes, qui n'ont pas la nature de rémunérations excessives versées à des dirigeants, qui lui avait été demandée dans les conditions prévues par les dispositions de ces articles ; que par suite, M. B...ne peut utilement soutenir, pour contester l'amende pour le paiement de laquelle il est solidairement recherché, que l'administration connaissait le bénéficiaire des distributions en cause ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juin 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00088