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15/06/2016 | FRANCE | N°15PA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2016, 15PA00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LS Investissements a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009, et des intérêts de retard dont elles ont été assorties.

Par un jugement n° 1313480/1-3 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 févrie

r et 2 octobre 2015, la société

LS Investissements, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LS Investissements a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009, et des intérêts de retard dont elles ont été assorties.

Par un jugement n° 1313480/1-3 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 2 octobre 2015, la société

LS Investissements, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions de déductibilité de la provision pour travaux étaient remplies en 2008 au regard du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

- l'engagement de réaliser des travaux avait été pris à la clôture de l'exercice 2008 ;

- seules des difficultés financières ont empêché le versement de l'acompte en 2008 et retardé le commencement des travaux ;

- les travaux ont pu démarrer effectivement en 2010 ;

- l'absence de changement d'entreprise est à cet égard sans incidence ;

- les travaux provisionnés avaient pour seul objet la remise en état et la réparation d'un bien vétuste ;

- malgré leur importance, ils ne pouvaient s'analyser comme une valorisation de l'actif ;

- à titre subsidiaire, le montant indiqué dans le devis de la société JSA comme correspondant à des travaux de réparation doit être admis en déduction ;

- l'amortissement exceptionnel constaté en 2009 était justifié par la dépréciation résultant du droit d'habitation et d'usage du lot n° 1, consenti à vie à un associé ;

- l'administration n'établit pas la valeur réelle du lot n°1 en se référant à la valeur de cession d'un bien libre d'occupation ;

- La valeur réelle des lots est inférieure à la valeur comptable résultant de l'amortissement exceptionnel ;

- l'administration a méconnu la doctrine administrative BOI- BIC- AMT- 20-30-20120912 ;

- la dépréciation a un caractère définitif ;

- à titre subsidiaire, si l'amortissement exceptionnel n'était pas jugé déductible, l'indemnité de 508 680 euros versée en 2009 devrait faire l'objet d'une imposition échelonnée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société LS Investissements ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

5 octobre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société LS Investissements.

1. Considérant que la société LS Investissements, qui a pour objet la gestion et la location de lots acquis par elle en 2003 dans un hôtel particulier sis 15, avenue Raymond Poincaré, à Paris, dans le XVIème arrondissement, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008 et 2009 ; qu'il en est résulté une remise en cause de la déduction d'une provision pour travaux à la clôture de l'exercice 2008 et d'un amortissement exceptionnel à la clôture de l'exercice suivant ; que la société LS Investissements fait appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard qui en découlent ou, à titre subsidiaire, à leur réduction ou, à titre très subsidiaire, à l'échelonnement de l'imposition du produit exceptionnel perçu en 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (....)2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B / Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. " ;

Sur la provision pour travaux constatée à la clôture de l'exercice 2008 :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 5° de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

4. Considérant qu'en se bornant à produire un devis daté du 2 avril 2008, non revêtu de la mention " bon pour accord " et non accompagné du versement de l'acompte de 40 pour cent, établi sous en-tête " Maxel architecte " par une entreprise exerçant une activité de " commerce de détail d'autres éléments du foyer ", déclarée en cessation de paiement le 14 mars 2008 et mise en liquidation judiciaire le 22 mai 2008, et en l'absence de tout autre document rendant compte de l'état réel d'entretien de ce bien, la société LS investissements n'établit ni la nécessité des travaux recensés dans le devis de ce cabinet en date du 2 avril 2008, ni son intention d'engager ces travaux avant la clôture de l'exercice 2008 ; que la production d'attestations faisant état de ce que la responsabilité de la société Maxel a été assurée jusqu'au 1er janvier 2008 n'est pas de nature à modifier les considérations qui précèdent ; que les travaux en cause ne peuvent en conséquence être regardés comme probables à la date de la clôture de l'exercice 2008 ; que, par suite, et sans qu'importe le démarrage effectif du chantier par une autre entreprise en 2010, la provision constituée à la clôture de l'exercice 2008 ne remplissait pas une des conditions de déductibilité prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, pour les mêmes motifs, ne peuvent être accueillies les conclusions subsidiaires tendant à la déduction d'une provision afférente aux seuls travaux de réparation, évalués par la société requérante à un montant hors taxes de 435 911 euros ;

Sur l'amortissement exceptionnel comptabilisé à la clôture de l'exercice 2009 :

5. Considérant qu'un amortissement exceptionnel peut être pratiqué à partir de l'exercice à la clôture duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LS Investissements louait à ses deux associés trois lots de l'hôtel particulier mentionné ci-dessus ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que par acte authentique en date du 5 novembre 2009, elle a cédé le droit d'usage et d'habitation du lot n°1 au profit personnel et exclusif de l'un de ces associés, à titre viager, pour une indemnité globale et forfaitaire d'un montant de 508 680 euros, la société LS investissement n'invoque aucune circonstance pouvant conduire à qualifier de définitive la dépréciation alléguée ;

7. Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du BOI-BIC-AMT 20-30-20120912 relatif aux amortissements exceptionnels ou accélérés qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Sur la demande de compensation :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution " ;

9. Considérant que la société LS investissements doit être regardée comme demandant à titre subsidiaire, sur le fondement de son droit à compensation, la réduction de ses produits taxables au titre de l'année 2009, au motif que l'indemnité perçue à la clôture de l'exercice 2009 ne pouvait être intégralement taxée au titre de cet exercice et devait faire l'objet d'une imposition échelonnée dans le temps selon l'espérance de vie du bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation du lot n° 1 ; que la cession d'un droit d'usage et d'habitation ne saurait être regardée comme une prestation continue ni comme une prestation discontinue mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices ; que la somme perçue à cette occasion a par suite, en application des dispositions précitées, été régulièrement taxée au titre de l'exercice 2009 et ne pouvait faire l'objet, contrairement à ce qui est soutenu, d'une taxation échelonnée tout au long de la période correspondant au droit d'usage ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LS investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LS Investissements est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LS Investissements et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 juin 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00679
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-15;15pa00679 ?
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