Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 413 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1400507/1-3 du 23 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015 et des mémoires, enregistrés les
18 décembre 2015 et 9 février 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 613 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les frais de restauration rejetés par l'administration ont bien été engagés dans l'intérêt de l'activité de M. C...;
- ils justifient des déplacements professionnels effectués par M.C... ;
- la distance parcourue quotidiennement par M. C...ne peut être inférieure à 70,8 km au lieu des 63 km retenus par le service ;
- il convient également de tenir compte des impératifs de garde, de la surveillance de l'état de santé des patients, et des déplacements professionnels en Espagne ;
- l'existence d'un jour de repos hebdomadaire et de dix semaines de congé annuel ne peut être retenue ;
- les indemnités kilométriques correspondantes ont été déterminées conformément au barème kilométrique en vigueur ;
- ils justifient des honoraires rétrocédés à ses confrères par M.C..., notamment des honoraires rétrocédés par chèque bancaire ;
- la discordance relevée par le service entre les montants des paiements en espèces et les retraits bancaires d'espèces ne peut utilement fonder le maintien des rehaussements relatifs aux rétrocessions d'honoraires ;
- les majorations pour manquement délibéré qui leur ont été infligées sont insuffisamment motivées ;
- l'administration n'établit pas le caractère délibéré des manquements allégués à leurs obligations déclaratives ;
- le service n'a pas donné suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique qu'il justifie avoir faite par pli postal recommandé avec accusé de réception ;
- le service n'a pas donné suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts a été déposée ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2015, 14 janvier 2016 et
15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., qui exerce une activité de médecin spécialiste en phrénologie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2009 à 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a réintégré dans ses bénéfices non commerciaux divers frais dont elle a estimé qu'il n'était pas justifié qu'ils étaient nécessaires à l'exercice de la profession du contribuable ; que M. et Mme C...font appel du jugement n° 1400507/1-3 du 23 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2009 à 2011 et des majorations correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 1er mars 2013, le vérificateur a partiellement maintenu les rectifications envisagées par la proposition de rectification du 18 décembre 2012 ; que le 28 mars 2013,
M. C...a demandé à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que la production par M.C..., d'une part d'une copie de sa demande en date du 28 mars 2013, alors même que l'exemplaire conservé par l'intéressé, qui mentionne son nom en en-tête, ne comporterait pas sa signature, et que le numéro de l'envoi recommandé, dont le contribuable ne pouvait disposer au moment où la demande a été rédigée, ne figurerait pas sur le document produit, et d'autre part d'un accusé de réception, dont la copie adressée à la Cour le 9 février 2014 est parfaitement lisible, qui porte le tampon de la " DIRCOFI " daté du 29 mars 2013, et qui mentionne qu'il s'agit d'un envoi de M.C..., est de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, à faire regarder comme rapportée la preuve de la demande en cause ; que le ministre ne conteste pas ne pas y avoir fait droit ; que la procédure d'imposition est en conséquence entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité, qui a privé le contribuable de la garantie prévue par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, a eu une influence sur la décision d'imposition ; que toutefois, ladite irrégularité, de même que celle qui résulterait du refus du service de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires également formulée dans le courrier du 28 mars 2013 susmentionné, n'a en tout état de cause pu affecter la procédure d'imposition en ce qui concerne le montant des rehaussements acceptés par le contribuable en réponse à la proposition de rectification en date du 12 décembre 2012, soit, en base, 927 euros pour l'année 2009, 701 euros pour l'année 2010 et 921 euros pour l'année 2011 ;
Sur le bien-fondé des rectifications acceptées par M.C... :
4. Considérant que l'article 93 du code général des impôts dispose : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessaires à l'exercice de sa profession ;
5. Considérant que le vérificateur a relevé que les notes de restaurant présentées par M. C... ne comportaient pas le nom des personnes invitées, ce qui ne permettait pas de justifier du caractère professionnel de la dépense ainsi engagée, que certains de ces frais avaient été engagés le soir et le week-end, correspondaient au repas d'une personne seule ou à des achats d'alimentation et qu'une grande partie des frais avait été engagée en Espagne sans qu'une activité professionnelle du requérant dans ce pays n'ait pu être établie ; qu'en se bornant à faire état, sans apporter le moindre justificatif au soutien de leurs affirmations, d'un partenariat avec des praticiens espagnols et de la nécessité d'engager des frais de réception, les requérants n'établissent pas que les frais de restaurant en cause, dont la réintégration a au demeurant été acceptée par l'intéressé, correspondent à des dépenses nécessaires à l'exercice de la profession de M. C... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à demander que les rehaussements des bénéfices non commerciaux de M. C...au titre des année 2009, 2010 et 2011 soient limités aux montants respectifs de 927 euros, 701 euros et
921 euros et à être déchargés en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des majorations correspondantes ; que pour le surplus, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les rehaussements des bénéfices non commerciaux de M. C...au titre des années 2009, 2010 et 2011 sont limités aux montants respectifs de 927 euros, 701 euros et
921 euros.
Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2009 à 2011, assorties des majorations correspondantes, et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 1400507/1-3 du 23 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 juin 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01112