Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1500650/6 du 15 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500650/6 du 15 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant délégation de signature n'est pas suffisamment précis en ce qu'il ne détaille pas les décisions pouvant être signées par M. E...D... ;
- la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il souffre de pathologies psychiatriques très lourdes et qu'il n'existe pas de structures et de traitements adaptés à son état en Haïti ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur quant à l'appréciation de sa situation familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015, n° 2015/032107 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 9 octobre 1971, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 octobre 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 15 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février suivant, M. E...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, bénéficie d'une délégation du préfet du Val-de-Marne à effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que ledit arrêté ne précise pas quel type particulier de refus de titre de séjour pouvait être pris par le délégataire est sans incidence sur la légalité de la délégation de signature dès lors notamment que les refus de titres de séjour aux étrangers malades figurent au nombre des décisions mentionnées par l'arrêté précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'était pas titulaire d'une délégation régulière ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la délégation territoriale du Val-de-Marne de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 20 mai 2014, que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'après examen de la situation du requérant, le préfet du Val-de-Marne a suivi cet avis, en lui refusant un titre de séjour, au motif qu'un traitement approprié à sa pathologie est disponible en Haïti ; que si, pour répondre à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, M. A...produit un certificat médical du 28 novembre 2015, postérieur à la décision attaquée, mentionnant que l'intéressé est pris en charge à l'hôpital pour " décompensation psychiatrique ", ce certificat n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative quant à l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant en Haïti ; qu'il ne ressort pas du rapport de l'OMS sur le système de santé mentale en Haïti produit devant les premiers juges que les soins nécessités par l'intéressé seraient indisponibles en Haïti ; qu'en outre, il y est fait état de la présence d'hôpitaux psychiatriques et de services spécialisés ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant que si M. A...se prévaut de la présence sur le territoire français d'un certain nombre de membres de sa famille, tels que des tantes, des cousins, des demi-frères ou des demi-soeurs, d'une part, il n'atteste pas de la réalité des liens de parenté existant avec ces personnes, d'autre part, il ne dit mot sur sa famille proche ; que M. A...est entré en France au plus tôt à l'âge de 31 ans et s'est maintenu sur le territoire malgré le rejet de sa demande d'asile ; qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie en France, ni d'une particulière intégration au sein de la société française ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation familiale du requérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03801