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07/07/2016 | FRANCE | N°15PA04122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15PA04122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1515397/8 du 19 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1515397/8 du 19 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1515397/8 du 19 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515397/8 du 19 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2015 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de régularisation et l'attestation de demande d'asile prévus à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'audience du tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2015 ;

- la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est entachée d'une erreur d'appréciation car cette demande n'était pas manifestement infondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2016, le ministre de l'intérieur, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des refugiés et apatrides ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par une décision du 16 septembre 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par Mme D..., de nationalité rwandaise, arrivée le 14 septembre 2015 à 20h15 à l'aéroport de Roissy ; que Mme D... relève appel du jugement du 19 septembre 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de justice administrative : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète (...) " ;

3. Considérant que, par télécopie reçue le 17 septembre 2015 à 18h12, le conseil de Mme D... a demandé à ce que celle-ci bénéficie de l'assistance d'un interprète dans sa langue natale, le kinyarwanda, à l'audience du 19 septembre 2015 du tribunal administratif, demande qui n'a pas été satisfaite ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'audition de Mme D... par l'agent de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que celle-ci n'a pas été assistée d'un interprète au cours de la procédure de demande d'asile alors qu'elle a pourtant répondu de manière cohérente en français aux questions qui lui étaient posées ; que, de même, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, pour laquelle elle a expressément refusé l'assistance d'un interprète ainsi qu'il résulte de l'avis d'audience que lui a adressé cette juridiction, elle s'est exprimée en français sans interprète ; que, par ailleurs, elle a expressément refusé le 18 septembre 2015 à 14h30 l'assistance d'un interprète en signant, dans la zone d'attente de Roissy, sa convocation à l'audience du tribunal administratif de Paris ; qu'en conséquence, et dès lors que la demande d'interprète uniquement formulée par son conseil apparaît infondée au regard de la capacité de Mme D... à s'exprimer en français et à le comprendre, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier pour être intervenu sans que la requérante ait été assistée d'un interprète doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que pour demander l'annulation de la décision contestée, la requérante soutient que ses parents ont été assassinés en 1994 par des militaires du front patriotique rwandais, parti actuellement au pouvoir ; qu'elle a adhéré en 2010 à un parti d'opposition faisant systématiquement l'objet de persécutions ; qu'en juin 2015, elle a refusé de signer un document en faveur d'un changement de législation permettant à l'actuel président de rester au pouvoir puis a été interrogée sur ce refus et soumise à de graves violences ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ressort tant de l'avis motivé de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que du compte-rendu de l'entretien que la requérante a eu avec l'agent de cet office le 16 septembre 2015 que Mme D...n'a apporté aucune précision sur la réalité et le caractère personnel des menaces pesant sur elle en cas de retour dans son pays d'origine et que les réponses apportées ont été convenues, vagues et imprécises ; que notamment, l'intéressée est demeurée vague quant à la nature et au contenu du document qu'elle aurait refusé de signer ainsi que sur les conditions dans lesquelles elle aurait été entendue et violentée par les services de police ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, l'entretien de Mme D...avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a duré 30 minutes, n'a pas été sommaire ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande au motif qu'elle présentait un caractère manifestement infondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04122
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;15pa04122 ?
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