Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1509216/5-2 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 5 février et 15 mars 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509216/5-2 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas motivé ;
- le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet de police était tenu de solliciter l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur sa demande d'autorisation de travail ;
- le préfet de police était tenu, préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a justifié avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 21 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...est une ressortissante géorgienne, née en 1975, qui est entrée en France, en dernier lieu, le 9 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 avril 2015, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C...; que celle-ci relève appel du jugement du 21 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police a relevé que Mme C...sollicitait son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du même code ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à reprocher au préfet de police de ne pas avoir examiné ses droits au séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 5221-1 et R. 5221-11 du code du travail qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui souhaite exercer une activité professionnelle sur le territoire national, doit obtenir au préalable une autorisation de travail, dont la demande doit être faite par son employeur auprès de l'autorité administrative compétente ; qu'il est constant que l'employeur de la requérante n'a pas présenté de demande d'autorisation de travail aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en outre, Mme C...n'a pas été en mesure de justifier être titulaire du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié en application de l'article L. 313-10 précité ; qu'ainsi, Mme C...ne peut, en tout état de cause, utilement reprocher au préfet de police de ne pas avoir transmis sa demande d'autorisation de travail aux services de l'autorité compétente ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des conditions humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
7. Considérant, d'une part, que si Mme C...se prévaut d'une résidence habituelle en France d'une durée de seize années à la date de l'arrêté litigieux, elle n'a toutefois produit aucune pièce pour justifier de sa présence sur le territoire national entre les mois de septembre 2010 et novembre 2011, alors qu'elle reconnaît elle-même ne pas avoir résidé en France pendant une durée de sept mois pendant cette période et s'être mariée en Géorgie le 6 octobre 2010 ; qu'ainsi, à défaut de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, préalablement au rejet de sa demande ;
8. Considérant, d'autre part, que si Mme C...se prévaut de la durée de sa résidence en France et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour et exercé un emploi en France entre les années 2005 et 2010 sous une fausse identité et qu'elle n'a pas justifié, ainsi qu'il a été dit précédemment, résider sur le territoire national entre les mois de septembre 2010 et novembre 2011 ; que si elle fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, il est constant que son époux, qui a la nationalité grecque, ainsi que sa mère, résident en Grèce, où elle a elle-même obtenu en 2011 la délivrance d'un titre de séjour ; que l'occupation depuis le mois de décembre 2013 d'un emploi de garde d'enfant à domicile et d'employée de maison qu'elle a, en particulier, obtenu au motif qu'elle était russophone, ne peut être regardée comme constituant une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
10. Considérant que si Mme C...fait valoir que sa fille et sa soeur sont titulaires de titres de séjour en France, la mère de la requérante ainsi que son époux vivent en Grèce, où l'intéressée a déjà elle-même obtenu la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme C...ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans ce pays ; que, par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00522