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07/07/2016 | FRANCE | N°16PA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2016, 16PA00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 22 décembre 2014 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1510847/6-2 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M. C..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2015 du Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 22 décembre 2014 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1510847/6-2 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2014 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement méconnaît le droit à un procès équitable protégé par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté du 22 décembre 2014 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le nom du signataire de l'avis médical du 17 septembre 2014 est illisible ;

- le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M.C....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...est un ressortissant tunisien, né en 1985, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2010 ; qu'il a sollicité le 29 septembre 2014 le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la gravité de son état de santé ; que, par un arrêté du 22 décembre 2014, le préfet de police a rejeté la demande de M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que celui-ci relève appel du jugement du 9 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. C...soutient que l'indication du nom du médecin ayant rendu l'avis du 17 septembre 2014, au vu duquel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, serait illisible et ne permettrait pas d'identifier l'auteur de cet avis ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis comporte la mention du nom du docteur Dufour, médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui l'a rendu ainsi que la signature de celui-ci ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'avis médical du 17 septembre 2014 serait irrégulier ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une gamma-sarcoglycanopathie et d'une cardiomyopathie dilatée, pour lesquelles il est soumis en France à une surveillance pluridisciplinaire, selon une périodicité annuelle, ainsi qu'à un traitement à base de Corversyl ; qu'aux termes de son avis du 17 septembre 2014, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le séjour en France de l'intéressé n'était pas médicalement justifié, dès lors que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux dont se prévaut M. C..., en particulier, ceux établis dans les mois précédant l'arrêté litigieux, les 16 septembre et 9 octobre 2014, qui se bornent à indiquer qu'un traitement approprié ne pourrait être dispensé à l'intéressé dans son pays d'origine, ne sont pas suffisamment précis ni suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ressort, par ailleurs, du formulaire thérapeutique établi par le ministère de la santé publique de la république tunisienne que le Coversyl, dont est composé le traitement de M.C..., existe en Tunisie ; que cette pièce est corroborée par le rapport médical du 7 janvier 2016 établi par un médecin neurologue à Zarzis, lequel ne conteste pas l'existence en Tunisie, et en particulier à Tunis, d'une prise en charge médicale appropriée à la pathologie du requérant ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00783
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;16pa00783 ?
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