Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 8 juin 2015 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1511933/5-1 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de MmeD....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 3 décembre 2015.
Il soutient que :
- le jugement est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière en ce que ce n'est que dans le cadre d'une note en délibéré, laquelle ne lui a pas été communiquée, que Mme D... a pu produire des documents nouveaux pour faire valoir que le défaut de prise en charge médicale de son enfant pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une opération était programmée pour 2016, et ce en violation du principe du contradictoire ;
- Mme D...n'a jamais fait état de l'état de santé de son enfant à l'appui de sa demande de titre de séjour auprès de l'administration ;
- le certificat médical le plus récent mentionné par le tribunal administratif daté du 21 août 2013 ne comporte, non plus d'ailleurs que les autres certificats, aucune indication de ce que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et aucun des certificats médicaux qui lui ont été communiqués ne comporte l'indication relative à une opération programmée en 2016 ;
- si le tribunal administratif a retenu " qu'il n'est pas contesté qu'une opération chirurgicale, destinée à fermer le canal artériel de l'enfant de MmeD..., est prévue au cours de l'année 2016 ", il n'en est fait aucune mention dans la requête de l'intéressée ni dans les pièces médicales qui lui ont été communiquées ;
- en tout état de cause, les Philippines disposent des infrastructures pour assurer la surveillance médicale de l'enfant et procéder, le cas échéant, à l'opération envisagée, puisque sont implantés des médecins et chirurgiens spécialisés en cardiologie ainsi qu'un centre spécifiquement dédié aux problèmes cardiaques ;
- si l'intéressée déclare être entrée en France en 2000 et y résider depuis lors, elle ne justifie pas de sa résidence habituelle entre 2005 et 2007 ;
- si Mme D...se prévaut d'un mariage célébré aux Philippines en 1998 avec un compatriote qui résiderait en France de manière régulière depuis 2007, il est constant que c'est consciente de la précarité de sa situation administrative que Mme D...a entendu fonder une famille ;
- elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son mari et son enfant, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale, nonobstant l'hypothèse que son enfant soit scolarisé en France ;
- si Mme D...se prévaut d'une activité de garde d'enfants, celle-ci lui octroie des revenus très modestes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le cas échéant, qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un réexamen de sa situation, et qu'il lui soit délivré un titre de séjour temporaire, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre,
- et les observations orales de Me C...pour MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante philippine née le 15 octobre 1968, entrée sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations, a sollicité auprès de la préfecture de police le 13 mars 2015, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 8 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a produit, devant le tribunal administratif, une note en délibéré en date du 26 novembre 2015 ; que cette note en délibéré comportait des éléments nouveaux concernant l'hospitalisation de Mlle E... à l'hôpital Necker le 6 janvier 2016 ; qu'en faisant droit à la demande de Mme D...en considérant que la décision attaquée méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur des pièces produites à l'issue de l'audience qui n'ont pas été communiquées au préfet ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel et de renvoyer Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D...demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1511933/5-1 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme D...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Delamarre, première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A-L. DELAMARRELe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA00115