Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par jugement n° 1514489/1-2 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Dayras, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1514489/1-2 du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler et portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché " d'erreur manifeste d'appréciation " au regard de sa demande d'autorisation de travail et de l'ancienneté de sa présence en France ;
- le préfet de police s'est mépris sur le fondement légal de la demande ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 modifiée relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Dayras, avocat de M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 4 juin 1975 à Oued Lilli Tiaret, entré en France le 28 décembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité, le 2 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 24 juillet 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement des articles 6-1° et 7b de l'accord franco-algérien ainsi qu'au titre de son pouvoir discrétionnaire, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de police ne s'est pas mépris sur le fondement légal de la demande de titre de séjour en examinant la situation de l'intéressé au regard de son ancienneté de séjour en France, puis de son droit à occuper un travail sur le territoire français, ce dernier ayant indiqué dans sa demande qu'il résidait en France depuis 2003 et sollicitait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; que s'agissant des bénéficiaires de titre de séjour de longue durée - CE désireux d'exercer une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le point 3 de l'article 14 de la directive susvisée n° 2003/109/CE modifiée renvoie à l'application de la législation nationale prévue à cet effet ; que l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant ladite directive prévoit que l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée - CE obtient la délivrance d'une carte en qualité de salarié pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, sous réserve que la demande soit effectuée dans les trois mois suivant la date d'entrée en France, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée - CE délivrée en Espagne valable du 21 octobre 2011 au 26 juillet 2016 et qu'il a rempli un dossier de demande d'autorisation de travailler en France le 2 mars 2014 réactualisé le 21 janvier 2015, circonstances dont le préfet de police n'a pas tenu compte ; que, toutefois, le préfet de police a pu examiner sa demande sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et relever, d'une part, qu'il ne justifiait ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d'un visa de long séjour requis par les stipulations de l'article 9 dudit accord, d'autre part, que M. B..., en déclarant être entré en France en 2003 et y séjourner depuis cette date, n'établissait pas entrer dans le champ d'application de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive précitée n° 2003/109/CE modifiée précité ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'hormis l'imprimé " cerfa " rempli par la société Issy Bat, M. B... ne fournit à l'appui de sa demande aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien en qualité de salarié ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. B... soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et qu'il a fourni suffisamment de justificatifs pour l'établir, les pièces qu'il produit au titre des années 2005 et 2006, composées respectivement d'un abonnement à un centre de remise en forme du 10 janvier 2005 et d'une ordonnance médicale du 25 novembre 2006 comportant le tampon du pharmacien et la feuille de soins y afférente, sont insuffisantes à établir sa présence habituelle en France durant ces deux années et, par suite, sur une période de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, l'article 4 de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 modifiée disposant que " le statut de résident de longue durée est accordé aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années précédant leur demande ", M. B... a nécessairement résidé en Espagne durant les cinq années précédant la délivrance de sa carte de résident longue durée - CE valable à compter du 21 octobre 2011 ; qu'en conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y est parfaitement inséré et que plusieurs membres de sa famille y résident également ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne produit pas suffisamment de documents pour établir le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que la circonstance qu'il justifie avoir occupé un emploi en produisant des feuilles de paie notamment pour le mois de décembre 2011 et les mois de janvier à août 2012 et qu'il déclare ses revenus ne suffit pas à démontrer que le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors surtout que les parents de l'intéressé vivent en Algérie ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00395