Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Melun, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 211 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la disparition de ses effets personnels lors de son transfert le 27 mai 2010 de la maison d'arrêt à l'unité psychiatrique hospitalière de Fresnes, à la suite d'une tentative de suicide.
Par un jugement n° 1207460 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 8 juillet 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207460 du 13 février 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande en vue de lui accorder une somme supérieure à celle de 180 euros octroyée en 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me C... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il apportait suffisamment d'éléments, non contradictoires, pour démontrer que le préjudice excédait les 180 euros octroyés par l'administration ; il appartenait au tribunal de procéder à une instruction pour fixer le montant du préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B...comme manifestement irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.
Il soutient que :
- M. B... a accepté une indemnité en échange de sa renonciation à exercer tout recours ultérieur contre le ministère de la justice, ce qui vaut transaction ; sa demande est donc irrecevable ;
- s'agissant d'une requête indemnitaire portant sur moins de 10 000 euros, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort.
Par des mémoires enregistrés les 8 et 9 septembre 2016, M. B...maintient l'ensemble des conclusions de sa requête et demande à la Cour d'écarter le mémoire en défense produit par le ministre de la justice.
Il fait valoir en outre :
- qu'il n'est pas justifié de la délégation du signataire du mémoire en défense ;
- que le tribunal a indiqué qu'il pouvait être interjeté appel.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, président,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article R. 811-1 et des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le total des sommes demandées dans la requête introductive d'instance n'excède pas 10 000 euros ; que le total des sommes demandées par M. B... dans sa requête introduite devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la réparation par l'Etat du préjudice que lui a causé la disparition de ses effets personnels lors d'un transfert de la maison d'arrêt à l'unité psychiatrique hospitalière de Fresnes n'excédait pas ce montant ; qu'ainsi, quelles que soient les mentions portées sur le courrier de notification, le jugement litigieux n'est pas susceptible d'appel ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ou du mémoire en défense produit en appel, de renvoyer au Conseil d'État la requête de M. B... contestant ce jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est renvoyée au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016,
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT
Le président de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02186