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30/09/2016 | FRANCE | N°14PA04839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 septembre 2016, 14PA04839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi et la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre d'indemnité provisionnelle, en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 23 février 2007, d'autre part, de désigner un expert afin de déterminer les conséquences de cet accident et d'évaluer les différents préjudices qu'il a subis.

Par un jugement n° 1003627/2 du 9 octobre 2014,

le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi et la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre d'indemnité provisionnelle, en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 23 février 2007, d'autre part, de désigner un expert afin de déterminer les conséquences de cet accident et d'évaluer les différents préjudices qu'il a subis.

Par un jugement n° 1003627/2 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, M.E..., représenté par la SELARL Cabinet Champol Conseil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Villeneuve-le-Roi de rejet de sa demande d'indemnisation ;

3°) de désigner, avant dire droit, un expert sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, afin de déterminer l'étendue de son préjudice ;

4°) de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à l'indemniser de ses préjudices personnel et professionnel ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le -Roi le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le défaut d'élagage des arbres constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et, en l'espèce, son accident a été provoqué par les branches d'un arbre surplombant la chaussée et ayant soulevé la caisse de son camion ;

- l'interdiction par arrêté municipal du 1er août 1994 de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes rue Guy Môcquet exclut les livraisons ;

- la circonstance que le rapport de la police municipale ne mentionne pas de défaut d'entretien normal ne saurait suffire de preuve à la commune à qui il revient d'établir un réel entretien de la voie ;

- le jugement attaqué cite l'article R. 225 du code de la route qui n'est plus en vigueur ;

- il justifie par la production de sa feuille de route que la livraison de son client à Villeneuve-le -Roi impliquait qu'il emprunte la rue Guy Môcquet ;

- contrairement aux énonciations du jugement attaqué, la visibilité de la signalisation n'est pas établie, en particulier par le constat amiable signé par le représentant de la commune ;

- la responsabilité de la commune dans la survenue de l'accident sera retenue et la Cour devra désigner un expert pour évaluer ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par MeC..., s'en rapporte à la justice sur les mérites de l'appel interjeté par M. E...et sur sa demande d'expertise judiciaire et, dans le cas où la Cour retient la responsabilité de la commune de Villeneuve-le-Roi, conclut à la condamnation solidaire de cette dernière et de la société Axa à lui verser la somme de 38 160,69 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre de provision, au titre du remboursement des débours exposés pour le compte de M.E..., sous réserve des prestations non connues à ce jour et qui pourraient être remboursées ultérieurement compte tenu de l'expertise sollicitée, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1 037 euros par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient qu'elle dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2016, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. E... ne justifie pas d'une livraison dans la rue Guy Môquet ni d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de Me Giraud, avocat de M.E....

1. Considérant que le 23 février 2007, M. E..., qui exerçait la profession de chauffeur-routier et circulait à bord d'un véhicule poids lourd de livraison sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi, a heurté les branches d'un arbre bordant la rue Guy Môquet ; qu'il a été blessé et a demandé au Maire de la commune de l'indemniser des préjudices de cet accident ; que devant le refus de l'assureur de la commune, la société Axa et de la commune elle-même de l'indemniser, M. E... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de la commune de Villeneuve-le-Roi et de la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre d'indemnité provisionnelle, d'autre part, à la désignation d'un expert afin de déterminer les conséquences de cet accident et d'évaluer les différents préjudices subis ; qu'il relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que, par un arrêté du 1er août 1994, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a, en application de l'article R. 225 du code de la route alors en vigueur, interdit la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur l'ensemble des voies communales, sauf livraisons, véhicules de secours, transport en commun, ramassage d'ordures ménagères et services municipaux ;

4. Considérant que l'accident dont a été victime M. E... a été provoqué par la collision de son véhicule de plus de 3,5 tonnes avec les branches d'un arbre bordant la chaussée de la rue Guy Môquet en raison de la hauteur dudit véhicule dont il a perdu le contrôle ; qu'il justifie avoir emprunté cette voie après avoir effectué une livraison 17 avenue de l'Amiral Hamelin à Villeneuve-le-Roi et entrait ainsi dans les exceptions prévues par l'arrêté municipal du 1er août 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que figure au constat amiable d'accident, à la rubrique " observations ", la mention : " pas de limitation de hauteur, ni tonnage - branche dépassant sur la chaussée " ; que la commune de Villeneuve-le-Roi n'apporte ni en première instance ni en appel la preuve d'un élagage des arbres de la rue Guy Môquet correspondant à celui qu'il convenait d'assurer dès lors que compte-tenu du nombre et de l'importance des exceptions prévues à l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, la circulation dans cette rue de véhicules d'un gabarit important devait être envisagée ; qu'ainsi, la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dont elle a la charge ;

5. Considérant, toutefois, que M. E..., en sa qualité de chauffeur professionnel, a commis une faute en n'anticipant pas la collision de son véhicule avec les branches d'un arbre dont il n'allègue pas que la visibilité aurait été mauvaise ; qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à 50 % des conséquences dommageables de l'accident, la responsabilité de la commune de Villeneuve-le-Roi ;

Sur les préjudices :

6. Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer l'ensemble des préjudices dont M. E... se prévaut ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner avant dire-droit la désignation d'un expert en vue d'évaluer lesdits préjudices ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par M. E..., procédé à une expertise médicale. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour en deux exemplaires dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- d'examiner M. E...et de décrire les troubles présentés par lui ;

- de prendre connaissance de son dossier médical ;

- d'évaluer les préjudices corporels de M. E...qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation de l'état de l'intéressé, le taux de l'incapacité permanente partielle, l'intensité des souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et, d'une façon générale, de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis et sur leur évolution probable ;

- de donner son avis sur les répercussions de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M.E....

Article 3 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à la commune de Villeneuve-le-Roi, à la société Axa et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04839
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : LACAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-30;14pa04839 ?
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