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13/10/2016 | FRANCE | N°15PA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 15PA01565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2014, la société Antipode a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1408679/1-3 du 6 février 2015, le Tribunal administrati

f de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2014, la société Antipode a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1408679/1-3 du 6 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, la société Antipode, représentée par la société d'avocats RDB associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408679/1-3 du 6 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son client, la société Next Generation Integration, ne l'a pas réglée ;

- elle a fait établir des factures rectificatives à l'intention de ce client afin de pouvoir imputer ou obtenir le remboursement de la TVA grevant ces factures ;

- lors d'une vérification de comptabilité, l'administration a dénié à ce client la possibilité de déduire la TVA mentionnée sur les factures qu'elle lui avait adressées ;

- étant donné les achats qu'elle a effectués, le montant de sa TVA déductible est au minimum de 106 096 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2010 et de 84 359 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2009.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

- Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurens, avocate de la société Antipode.

1. Considérant que la société Antipode exerce une activité d'achat-revente de matériel informatique ; qu'au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, elle n'a ni déclaré ni payé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ses opérations imposables ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rappelé la taxe en question, dont elle a déterminé le montant à partir des montants de ventes de marchandises ressortant du compte de résultat ; que la société Antipode relève appel du jugement en date du 6 février 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ce rappel, ainsi que d'une cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et correspondant au profit sur le Trésor ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) " ;

3. Considérant que, pour contester le rappel de TVA mis à sa charge, la société Antipode soutient que son client, la société Next Generation Integration, n'a pas réglé les factures qu'elle lui a envoyées au titre de la période en litige et que ces factures étaient devenues définitivement irrécouvrables ; que, cependant, l'absence de règlement par le client est sans incidence sur l'obligation dans laquelle se trouvait la société Antipode de régler la TVA au Trésor dès lors que les biens avaient été livrés au client, ce que la société Antipode ne conteste pas, et que la taxe correspondante était par suite devenue exigible ; que si les dispositions précitées de l'article 272 autorisent le redevable à imputer ou à demander le remboursement de la taxe afférente à des opérations annulées ou résiliées, ou correspondant à des créances devenues irrécouvrables, c'est à la condition de justifier auprès de l'administration de la rectification préalable de la facture initiale ; qu'en l'espèce, ainsi que le fait observer le ministre des finances et des comptes publics, les factures rectificatives produites par la société Antipode sont établies non pas au nom de la société Next Generation Integration mais d'une société Draytec France et la taxe qui y est mentionnée, d'un montant total de 36 313 euros, est largement inférieure à la taxe rappelée, d'un montant de 163 026 euros ; que la société Antipode ne saurait être regardée, par suite, comme justifiant de la rectification préalable des factures initiales ;

4. Considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures, la circonstance que l'administration a remis en cause la déduction, par la société Next Generation Integration, d'un montant de taxe de 44 515 euros facturé par la société Antipode au titre de la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 n'a aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé du rappel de TVA litigieux, mis à la charge de la société Antipode ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; que la société requérante soutient qu'en raison des achats qu'elle a effectués au cours des exercices clos en 2009 et 2010, elle disposait de montants de TVA déductible s'élevant respectivement à 106 096 euros et 84 359 euros pour chacun de ces deux exercices, susceptibles de venir s'imputer sur le rappel mis à sa charge ; que, cependant et contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article 271, elle ne produit aucune facture d'achat pour justifier de ses droits à déduction et se borne à verser au dossier la copie de la liasse fiscale qu'elle a établie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Antipode n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Antipode est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Antipode et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01565
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : RDB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;15pa01565 ?
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