La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2016 | FRANCE | N°15PA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 octobre 2016, 15PA00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Polynésienne d'Automobiles et Engins de Transport (SOPADEP) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, mises en recouvrement par rôles n° 1225 et 1226 du 12 avril 2013.

Par un jugement n° 1400103 du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2015 et

12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Polynésienne d'Automobiles et Engins de Transport (SOPADEP) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, mises en recouvrement par rôles n° 1225 et 1226 du 12 avril 2013.

Par un jugement n° 1400103 du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2015 et

12 octobre 2015, la SOPADEP, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400103 du 21 octobre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de

600 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- la procédure de redressement contradictoire est irrégulière à défaut de débat oral et contradictoire et dès lors qu'elle demeure étrangère au fait générateur du redressement ;

- la société Moehau, porteuse du projet, a respecté ses obligations déclaratives et le redressement est sans fondement ;

- les pénalités de retard sont dues à la circonstance que l'administration a tardé à tirer les conséquences des manquements de la société Moehau ;

- d'autres investisseurs du même projet ont bénéficié de l'expiration du délai de reprise par l'administration fiscale, ce qui est contraire au principe d'égalité devant l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, la Polynésie française, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la SOPADEP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la société Polynésienne d'Automobiles et Engins de Transport (SOPADEP) a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration a remis en cause le crédit d'impôt qui lui avait été accordé à hauteur de 45 000 000 F CFP au titre de l'impôt sur les sociétés relatif aux années 2010 et 2011, dans le cadre de l'opération de construction de douze logements locatifs individuels intermédiaires réalisée par la SCI Moehau dans la commune de Papara, dont le projet avait été agréé par un arrêté n° 1041/PR du 18 avril 2006 ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui en ont résulté ont été mises en recouvrement, pour un montant global en droits et pénalités de 27 802 325 F CFP, le 12 avril 2013 ; que la réclamation contentieuse présentée par l'intéressée le 28 juin 2013 ayant été implicitement rejetée, la SOPADEP a demandé au tribunal la décharge des dites impositions ; que par un jugement du 21 octobre 2014 dont la SOPADEP relève appel, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande en décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que pour contester la mise en oeuvre de la procédure de redressement dont elle a fait l'objet, la SOPADEP fait valoir que la remise en cause du crédit d'impôt résulte d'un manquement à une obligation déclarative du porteur du projet et qu'elle s'est trouvée ainsi démunie des pièces justificatives manquantes et n'a pu ainsi disposer des éléments propres à assurer sa défense, ce qui l'aurait privée de débat oral et contradictoire ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 911-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Il est institué un crédit d'impôt pour le financement de tout projet d'investissement réalisé en Polynésie française dans les secteurs : / (...) / de la construction intermédiaire de logements destinés à la location ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 916-1 de ce code : " Le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause, et l'impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, (...) : / - en cas de non respect des conditions prévues par les dispositions du présent titre (...) " ; qu'en outre aux termes de l'article 916-4 de ce code : " La société qui s'engage à réaliser le projet est tenue de produire au service des contributions dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du certificat de conformité (...) tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l'ensemble des documents financiers de l'opération en démontrant le coût réel. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le crédit d'impôt dont a bénéficié la SOPADEP pouvait être remis en cause et devenait immédiatement exigible dès lors que l'administration avait retenu que le porteur du projet n'avait pas produit tous les documents de nature à justifier du prix de revient final du projet ; que, par suite, la SOPAPED, qui pouvait solliciter de son cocontractant la SCI Moehau les éléments nécessaires à sa défense, n'est pas fondée à contester la mise en oeuvre de la procédure engagée à son encontre, alors même qu'elle n'était pas à l'origine des manquements constatés ;

5. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article LP 421-1 du code des impôts :

" 1- (...), lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure suivante. /2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. /Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. (...)./ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. /3 - À défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles D. 432-1 et LP. 432-2 du présent code (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, l'administration fiscale a adressé le 30 septembre 2012 une notification de redressement ; que par un courrier du 11 novembre 2012, la SOPADEP a contesté la notification de redressement ; que par un courrier du 20 décembre 2012, l'administration a confirmé et maintenu les redressements notifiés ; que par un courrier du 4 février 2013, la commission des impôts a été saisie et a rendu un avis

le 21 mars 2013 ; que la SOPADEP a ainsi bénéficié de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article LP 421-1 et suivants du code des impôts, lesquelles ne prévoient pas de débat oral ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOPADEP n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité de la procédure engagée à son encontre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant, en premier lieu, qu'alors que l'administration fiscale soutient que les documents justifiant le prix de revient final du projet n'ont pas été produits, la SOPADEP ne conteste pas utilement le non-respect des obligations déclaratives de la société Moehau prévues par les dispositions citées au point 3 en se bornant à faire valoir que le projet a bien été réalisé et à produire le courrier en date du 16 août 2007 par lequel la SCI Moehau a adressé à l'administration fiscale le bilan au 31 décembre 2006 et sa situation provisoire au 30 juin 2007 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le crédit d'impôt a également été remis en cause pour un autre participant au projet de construction en litige ; que la circonstance alléguée par la SOPADEP que ce contribuable aurait obtenu du Tribunal administratif de Polynésie française la décharge des impositions mises à sa charge au motif que le délai de reprise de l'administration était expiré ne constitue pas une rupture du principe d'égalité devant l'impôt, dès lors qu'il n'a pas été opéré de différence de traitement des deux contribuables au regard de la loi fiscale ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, la SOPADEP n'est pas fondée à obtenir la décharge des impositions mises à sa charge ;

Sur les intérêts de retard :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 916-3 du code des impôts qu'en cas de remise en cause du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 911-1, le montant de l'impôt à reverser est majoré des intérêts de retard ; que la circonstance alléguée que l'administration fiscale n'ait pas remis en cause le crédit d'impôt avant que la SOPADEP ne l'impute au titre des années 2010 et 2011 est sans incidence sur l'application de ces dispositions ; que, par suite, la SOPADEP n'est pas fondée à contester cette majoration ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOPADEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOPADEP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française ne peuvent également, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOPADEP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Polynésienne d'Automobiles et Engins de Transport et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 octobre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00044
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MARGUERITE LIU-BOULOC-OLIVIER HERRMANN-AUCLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-14;15pa00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award