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14/10/2016 | FRANCE | N°15PA02872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 octobre 2016, 15PA02872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1305869 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2015 et

18 juillet 2016, M. et MmeA..., représe

ntés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1305869 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2015 et

18 juillet 2016, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'état le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que :

- le jugement attaqué, qui est entaché d'une insuffisance de motivation, est irrégulier ;

- ils sont fondés à bénéficier, au titre de l'année 2009, du régime fiscal concernant les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et destinés à la location défini par les dispositions de l'article 156-I-3° alinéa 1er du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge et s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que les cotisations supplémentaires en litige ont été dégrevées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A...ont été assujettis, au titre de l'année 2009, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises en recouvrement, le 14 décembre 2010, pour un montant total, en droits et pénalités, de 11 534 euros ; que la réclamation présentée le 16 juillet 2012 par les contribuables a été rejetée le 21 mai 2013 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Considérant que, par une décision du 27 juillet 2016, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur départemental des finances publiques a accordé à M. et Mme A...un dégrèvement de 11 534 euros correspondant au montant, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui avaient été mises à leur charge au titre de l'année 2009 ; que les conclusions d'appel aux fins d'annulation et de décharge présentées par les requérants sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par

M. et Mme A...et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 1305869 du tribunal administratif de Melun en date du 4 juin 2015 et tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles

M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Article 2 : Le ministre de l'économie et des finances versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02872
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : AARPI RIVIERE MORLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-14;15pa02872 ?
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