Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2014 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1405588 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 29 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405588 du 22 septembre 2015, du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet du Val-de-Marne, en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le même délai et sous la même astreinte.
Elle soutient que :
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il n'a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 8 juillet 2013, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de son séjour et de ses attaches familiales en France ; que, par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite au terme de ce délai ; que Mme B... demande l'annulation du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier suffisant de la situation de MmeB... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait soulevé en première instance tiré de l'irrégularité de procédure commise par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait sa résidence habituelle en France depuis l'année 2001 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme B...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée mentionne à tort que son époux, ressortissant égyptien, est titulaire, tout comme elle, de la nationalité marocaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur ainsi commise par le préfet du Val-de-Marne sur la nationalité du conjoint de Mme B... ait eu une incidence sur l'appréciation qu'il a portée sur le droit au séjour en France de l'intéressée ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
6. Considérant que MmeB..., qui est entrée en France en 2001, se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches familiales et des liens personnels qu'elle y a tissés ; que, toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national entre les années 2001 et 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, son époux était également en situation irrégulière et avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les intéressés emmènent avec eux leur fille, née le 11 juillet 2011 ; que Mme B...dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident sa mère et trois de ses frères et soeurs et dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en prenant la décision de refus de titre de séjour en litige et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le préfet du Val-de-Marne n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que, d'autre part, aux termes de l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'époux de Mme B...est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la circonstance que les époux soient de nationalité différente ne fait pas obstacle à ce qu'ils partent ensemble avec leur enfant mineur ; qu'ainsi, la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de rompre l'unité de la famille, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00413