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25/10/2016 | FRANCE | N°15PA03639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 octobre 2016, 15PA03639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2009 ainsi que la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 2009, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 10 731 euros dont procèdent la décision du 27 décembre 2012 du responsable du pôle d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2009 ainsi que la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 2009, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 10 731 euros dont procèdent la décision du 27 décembre 2012 du responsable du pôle du recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest lui demandant le paiement immédiat ainsi que la mise en demeure valant commandement de payer la même somme délivrée le 7 avril 2014 par ce même responsable.

Par un jugement n° 1410358/2-2, 1412393/2-2 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre 2015 et 21 mars 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1410358/2-2, 1412393/2-2 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

3°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à l'année 2009.

Il soutient que :

- ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 10 251,02 euros réclamée par la mise en demeure du 7 avril 2014 ne sont pas irrecevables ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée est mal fondé au motif que certaines sommes, créditées sur un compte mixte, ont été à tort regardées comme des recettes professionnelles, de sorte que le montant de son chiffre d'affaires lui permet de se prévaloir du régime de la franchise en base ;

- le supplément d'impôt sur le revenu est mal fondé dès lors que le service a, à tort, regardé certaines sommes créditées sur un compte mixte comme des recettes professionnelles et a refusé d'admettre certains débits comme constitutifs de dépenses professionnelles alors que, s'agissant de dépenses d'un faible montant unitaire, la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoit la possibilité, rappelée par le BOFIP du 12 septembre 2012, de dispenser les acteurs économiques de porter sur les factures les mentions obligatoires ; ainsi, compte tenu du montant des recettes professionnelles, il était soumis au régime de la déclaration contrôlée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Un nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2016, a été produit par le ministre de l'économie et des finances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que l'activité de M. A..., qui exerce la profession d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2009 et 2010, à l'issue de laquelle le service lui a assigné un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et un supplément d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de la seule année 2009 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R*. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues à l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou par la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée de toutes justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a, par courrier du 27 mai 2014 dont l'intéressé établit qu'il a été reçu par le service le 2 juin suivant en versant aux débats, pour la première fois en cause d'appel, l'accusé de réception s'y rapportant, contesté la mise en demeure valant commandement de payer datée du 7 avril 2014 ; qu'outre que M. A... n'est pas recevable à contester, après le délai d'appel, la régularité du jugement, il ressort en tout état de cause des écritures de M. A... que les moyens qu'il invoque ont tous trait au contentieux de l'assiette ; que de tels moyens sont irrecevables dans le cadre d'un litige de recouvrement ; que, dès lors, les conclusions de M. A... tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 10 251,02 euros dont procède la mise en demeure contestée du 7 avril 2014 ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des suppléments d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

5. Considérant que tant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée que le supplément d'impôt sur le revenu litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure d'imposition d'office dont M. A... ne conteste plus la régularité en cause d'appel ; qu'il incombe par suite à ce dernier d'établir le caractère exagéré des impositions en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 3 juillet 2012, que, pour reconstituer les recettes professionnelles encaissées par M. A... au cours de l'année 2009, le vérificateur a retenu l'ensemble des sommes créditées durant cette année sur le compte mixte de l'intéressé, dont il a exclu les crédits présentant, selon lui, un caractère non professionnel ;

7. Considérant, d'une part, que M. A... soutient que c'est à tort que le vérificateur a regardé comme issues de son activité professionnelle la somme de 1 000 euros et celle de 15 000 euros, créditées respectivement sur son compte mixte les 5 mars et le 31 décembre 2009, au motif que la première constitue un versement de sa compagne au titre de sa participation aux dépenses du ménage et la seconde un don manuel de son père ;

8. Considérant, toutefois, que, s'agissant de la somme de 1 000 euros, M. A... n'apporte aucun élément de nature à en établir le caractère non professionnel et qu'il est constant que ce n'est que le 21 mai 2012 qu'un don manuel de 15 000 euros a été enregistré, attesté par ses frères et soeurs en décembre 2015 ; que faute pour le requérant de produire toute pièce justifiant que la somme litigieuse, créditée sur son compte le 31 décembre 2009, a été concomitamment distraite du patrimoine de son père, l'intéressé n'en établit pas le caractère non professionnel ; que, s'agissant du seul rappel de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... qui, en outre, a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les notes d'honoraires qu'il a versées aux débats, remplirait les conditions requises à l'article 293 B du code général des impôts pour bénéficier du régime de la franchise en base ;

9. Considérant, d'autre part, que M. A... soutient que c'est à tort que le vérificateur n'a pas admis la déductibilité de certaines dépenses, à savoir différentes notes de frais, la taxe professionnelle, les cotisations de sécurité sociale dont il est redevable en tant que travailleur indépendant et la prime versée à la société d'assurance des architectes ;

10. Considérant, toutefois qu'à l'exception des dépenses déjà retenues par le tribunal, soit 246,50 euros au titre de la taxe professionnelle et 160 euros de cotisation à l'ordre des architectes, M. A... n'établit pas que les dépenses dont il fait en outre état auraient été nécessitées par l'exercice de sa profession et effectivement versées au cours de l'année 2009, à l'exception de la cotisation de 150 euros versée en 2009 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et de la prime de 288 euros versée le 5 mai 2009 à la mutuelle des architectes français (MAF), pièces produites pour la première fois en cause d'appel ; qu'il y a par suite lieu de réduire de 438 euros la base imposable assignée à M. A... au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 et de décharger l'intéressé des droits et pénalités correspondants ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire de 438 euros supplémentaires sa base taxable à l'impôt sur le revenu ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A... au titre de l'année 2009 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est réduite de 438 (quatre cent trente-huit) euros.

Article 2 : M. A... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1410358/2-2, 1412393/2-2 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 octobre 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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