Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1410606/9 du 18 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA04402 le 4 décembre 2015, la société Nestlé France SAS, représentée par le cabinet Capstan avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes de Mme D...devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont exemptes de toute erreur d'appréciation car le fait de harcèlement moral de Mme D...à l'encontre de Mme E...est constitué ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les faits n'étaient pas constitués du fait de l'inertie de l'employeur et des médecins du travail ;
- le grief de positionnement de Mme D...en qualité de supérieur hiérarchique par rapport à sa collègue est également établi ;
- le comportement de Mme D... était suffisamment grave pour justifier le licenciement ;
- l'absence de sanctions disciplinaires antérieures à la procédure de licenciement n'est pas de nature à atténuer la gravité de cette faute ;
- la procédure de licenciement est régulière ;
- le lien de cette procédure avec l'appartenance syndicale de la salariée n'est nullement établi ;
- la salariée se contredit en se posant comme victime d'un harcèlement de la part de sa collègue et en produisant des attestations de leurs bonnes relations ;
- contrairement aux allégations de la salariée, le départ du docteur Coudurier de la société Nestlé est bien lié à ses agissements.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut à l'annulation du jugement attaqué.
Il soutient que :
- en considérant que les faits reprochés à la salariée ne pouvaient être considérés comme des faits de harcèlement du fait de l'inertie de l'employeur, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- les faits reprochés à Mme D... doivent être qualifiés d'agissements répétés de harcèlement moral portant atteinte à la santé physique et morale et aux conditions de travail de sa collègue.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2016, Mme D...représentée par Me C...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Nestlé ou de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA04403 le 4 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 23 mars 2016, la société Nestlé France SAS, représentée par le cabinet Capstan avocats, demande à la Cour de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par les premiers juges sont de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué et le rejets des demandes de Mme D...devant le tribunal administratif, justifiant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2016, Mme D... représentée par MeC..., conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête qui est privée d'objet du fait du refus de la société requérante de réintégrer MmeD..., subsidiairement, au rejet de la requête pour défaut d'intérêt à agir de la société requérante et à titre infiniment subsidiaire, pour défaut de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la requête de première instance, enfin, à la condamnation de la société Nestlé ou de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut à ce que la Cour accueille la demande de sursis du jugement attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la société Nestlé France SAS, et celles de Me C... pour MmeD....
1. Considérant que, par un courrier enregistré le 17 octobre 2016, société Nestlé France SAS déclare se désister purement et simplement de ses requêtes ; que par un courrier enregistré le même jour, Mme D...déclare accepter ce désistement ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Nestlé France SAS des instances n° 15PA04402 et n° 15PA04403.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nestlé France SAS, à Mme F... D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 31 octobre 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. G...
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
Nos 15PA04402, 15PA04403