Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CGPME-NC) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une part d'annuler l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2013-1937/GNC du 23 juillet 2013 fixant la composition du conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle- Calédonie (CAFAT), d'autre part d'annuler les décisions d'administration de la CAFAT prises à partir du 1er août 2013 et enfin d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de nommer au moins trois représentants choisis par la CGPME-NC au conseil d'administration de la CAFAT.
Par un jugement n° 1300341 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2014, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CGPME-NC), représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300341 du 26 juin 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2013-1937/GNC du 23 juillet 2013 fixant la composition du conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle- Calédonie (CAFAT) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour répartir les sièges au sein du conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), l'administration doit, à défaut d'une autre base légale, prendre en considération les critères de représentativité énumérés par le code du travail de la Nouvelle-Calédonie - qui concerne les organisations syndicales d'employés - en utilisant correctement la méthode du faisceau d'indices ; en l'espèce, il ressort d'une note explicative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie comme des mémoires de l'administration que celle-ci s'est exclusivement fondée sur le nombre de salariés des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles pour attribuer deux fois plus de sièges au MEDEF-NC qu'à la CGPME-NC, alors que ce critère n'est pas au nombre de ceux qui permettent légalement de déterminer la représentativité des organisations syndicales ; de plus, le critère des cotisations ne pouvait être pris en considération ; dès lors, le tribunal administratif ne pouvait, sans entacher le jugement attaqué d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits, estimer que " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a[vait] (...) surtout apprécié le critère de représentativité au regard du montant des cotisations versées à chaque organisation qui varie du simple au double " ;
- le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ce que, alors que le législateur calédonien a prévu l'attribution de six sièges au conseil d'administration pour les employeurs du secteur privé désignés par les organisations professionnelles, sept membres de ces organisations ont, en réalité, été désignés ; en effet, le représentant de l'UPA-NC ne peut être regardé comme désigné au titre des membres représentant les employeurs du secteur privé désignés par les organisations professionnelles dès lors que l'UPA-NC dispose d'une représentativité au titre des organisations professionnelles d'employeurs ; ainsi, le MEDEF-NC a donc bénéficié d'un siège supplémentaire octroyé au titre des représentants des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2015, le Mouvement des entreprises de France - Nouvelle Calédonie, représentée par la SELARL DetS LEGAL, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la présidente de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie d'établir qu'elle est habilitée à ester en justice ;
- les moyens soulevés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 28 septembre 2015 au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 2013-1685/GNC du 2 juillet 2013 portant reconnaissance de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs ;
- le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CGPME-NC) demande l'annulation du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du gouvernement n° 2013-1937/GNC du 23 juillet 2013 fixant la composition du conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) qui a, notamment, attribué quatre sièges au MEDEF-NC et deux sièges à la CGPME-NC.
Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MEDEF-NC :
2. En premier lieu, aux termes de l'article Lp. 105 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie : " La caisse est administrée par un conseil d'administration nommé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et composé de 22 membres, soit : / 1°) 11 membres du collège " employés " du secteur privé et public désignés par les organisations syndicales. / 2°) 11 membres du collège " employeurs et travailleurs indépendants " se répartissant comme suit : / a) 6 membres représentant les employeurs du secteur privé désignés par les organisations professionnelles ; / b) 2 membres représentant les employeurs publics de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / c) 1 membre représentant l'Etat désigné par le délégué du gouvernement de la République ; / d) 2 membres représentant les travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles. / La répartition des sièges des organisations syndicales et professionnelles s'effectue en fonction de leur représentativité. (...). ". Aux termes de l'article Lp. 322-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : " Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Les effectifs ; 2° L'indépendance ; 3° Les cotisations ; 4° L'expérience ; 5° Une ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale concernée ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2013-1685/GNC du 2 juillet 2013 portant reconnaissance de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs : " Sont reconnues représentatives au niveau de la Nouvelle-Calédonie, au sens de l'article Lp. 322-1 du code du travail, les organisations syndicales d'employeurs suivantes : - le mouvement des entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) ; - la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CGPME-NC) ; - l'union professionnelle des artisans de Nouvelle-Calédonie (UPA-NC). ".
3. Il est constant que sur les cinq critères énumérés par les dispositions précitées de l'article Lp. 322-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, qui ne sont ni hiérarchisés ni pondérés, trois de ces critères, l'indépendance, l'expérience et l'ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale concernée, ne permettaient pas de départager les deux organisations d'employeurs en cause. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était donc tenu, en application des dispositions précitées, pour procéder à la répartition des sièges entre le MEDEF-NC et la CGPME-NC, de prendre en considération les deux autres critères, soit les effectifs et les cotisations des deux organisations concernées.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le MEDEF-NC compte 959 entreprises adhérentes et la CGPME-NC 992. Eu égard au faible écart existant entre ces deux nombres, il était loisible au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article Lp. 322-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, de procéder à la pondération du nombre des entreprises adhérentes par leur taille en nombre de salariés, ce critère ainsi pondéré privilégiant alors le MEDEF-NC, dont les entreprises adhérentes comptent 42 934 salariés, alors que celles adhérentes à la CGPME-NC ne comptent que 13 012 salariés. Par ailleurs, la circonstance que dans un rapport au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie concernant le projet d'arrêté litigieux, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ait fait état, comme seul critère à prendre en considération, du nombre de salariés des entreprises adhérentes, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ce rapport ne constitue qu'un document préparatoire et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se serait fondé sur le seul critère du nombre de salariés des entreprises adhérentes aux organisations syndicales pour procéder à la répartition des sièges au conseil d'administration de la CAFAT.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le MEDEF-NC a reçu 105 000 000 F CFP de cotisations de la part des entreprises adhérentes alors que la CGPME-NC n'en a reçu que 58 193 760 F CFP. Ainsi l'application du critère des cotisations, dont la CGPME-NC ne peut utilement critiquer la pertinence dès lors qu'il a été fixé par les dispositions précitées de l'article Lp. 322-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, privilégie-t-elle le MEDEF-NC au détriment de la CGPME-NC.
6. Il s'en suit que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, compte tenu des critères de représentativité syndicale ainsi appréciés, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en attribuant quatre sièges au MEDEF-NC et deux sièges à la CGPME-NC au conseil d'administration de la CAFAT.
7. En second lieu, la circonstance que l'Union professionnelle artisanale de Nouvelle-Calédonie (UPA-NC) ait été reconnue, en tant qu'organisation syndicale d'employeurs, comme représentative au niveau de la Nouvelle-Calédonie au sens de l'article Lp. 322-1 du code du travail par l'article 1er de l'arrêté susvisé n° 2013-1685/GNC du 2 juillet 2013 portant reconnaissance de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse être également désignée comme représentant les travailleurs indépendants au sein du collège " employeurs et travailleurs indépendants " du conseil d'administration de la CAFAT. Par suite, en désignant, parmi les 11 membres du collège " employeurs et travailleurs indépendants ", quatre membres du MEDEF-NC et deux membres de la CGPME-NC au titre des représentants les employeurs du secteur privé, un membre du SENC et un membre de l'UPA-NC au titre des représentants des travailleurs indépendants, deux membres désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre des représentants des employeurs publics de la Nouvelle-Calédonie et un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur de calcul et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article Lp. 105 de la loi du pays susvisée du 11 janvier 2002.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie le paiement au Mouvement des entreprises de France - Nouvelle Calédonie de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : La Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie versera au Mouvement des entreprises de France - Nouvelle Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CGPME-NC), au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au Mouvement des entreprises de France - Nouvelle Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04374