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21/11/2016 | FRANCE | N°15PA04001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 15PA04001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé l'annulation des décisions en date des 6 juin 2011 et 4 juin 2012 par lesquelles la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refusant de lui délivrer une telle carte au titre, respectivement, des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1113721/6-1, 1211484/6-1 du 31 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande di

rigée contre la décision du 6 juin 2011 et, d'autre part, annulé la décision du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé l'annulation des décisions en date des 6 juin 2011 et 4 juin 2012 par lesquelles la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refusant de lui délivrer une telle carte au titre, respectivement, des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1113721/6-1, 1211484/6-1 du 31 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juin 2011 et, d'autre part, annulé la décision du 4 juin 2012.

Par un arrêt n° 13PA02593 du 6 février 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de M. C..., annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre la décision du 6 juin 2011, annulé la décision du 6 juin 2011 et enjoint à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de délivrer à M. C... la carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 2011.

Par une décision n° 377177 du 16 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 février 2014 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2013, 17 décembre 2013, 7 mars 2016 et 26 octobre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1113721/6-1, 1211484/6-1 du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2011 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ;

2°) d'enjoindre à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui délivrer la carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive, dès lors que la décision du 6 juin 2011 de la commission supérieure n'est pas purement confirmative de celle du 16 mai 2011 car, d'une part, un changement dans les circonstances de fait est intervenu entre-temps et, d'autre part, la seconde décision est fondée sur un autre motif que la première ; en outre, les premiers juges ne pouvaient soulever d'office cette tardiveté qui ne ressortait pas des pièces du dossier ; enfin, un recours hiérarchique de droit commun exercé après l'échec d'un recours administratif spécial et obligatoire conserve le délai du recours contentieux ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle se réfère aux statuts d'une société qui n'était pas son employeur à la date à laquelle la décision qu'elle confirme a été prise ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que seule la nature du travail réalisé confère la qualité de journaliste et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la qualité de l'employeur ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors, premièrement, que sa situation était identique à celle des années précédentes au cours desquelles la carte d'identité des journalistes professionnels lui avait été délivrée, deuxièmement, qu'il effectue un travail de journaliste professionnel et relève de la convention collective des journalistes, troisièmement, que son employeur est une entreprise de presse et de communication au public qui présente des articles d'information et d'opinion, quatrièmement, que, courant 2011, son employeur a complété ses statuts afin d'y mentionner son rôle d'information au public et, cinquièmement, que les journalistes employés par le site Internet concurrent de celui de son employeur disposent de leur carte de presse.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2013, 17 janvier 2014 et 13 mai 2016, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, représenté par Me Guedj, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance présentée par M. C... était irrecevable pour tardiveté, dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après la notification, avec mention des voies et délais de recours, de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels du 16 mai 2011, qui seule faisait grief, la décision attaquée en date du 6 juin 2011 présentant un caractère purement confirmatif ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Guedj, avocat de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2011 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.

Sur la recevabilité de la demande de M. C... présentée devant le Tribunal administratif :

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 7111-29 du code du travail que les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peuvent faire l'objet d'une réclamation préalable devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels. Le recours formé devant la commission supérieure a le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. La décision de la commission supérieure, qui ne présente pas de caractère juridictionnel, se substitue à celle de la commission du premier degré qui doit être réputée avoir disparu.

3. D'autre part, un recours gracieux faisant suite à un recours hiérarchique ne peut pas conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne et alors même que le recours hiérarchique est un préalable obligatoire au recours contentieux.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels un recours hiérarchique préalable à l'encontre de la décision de la commission du premier degré du 16 décembre 2010 refusant de renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 2011. Par décision du 16 mai 2011, la commission supérieure a rejeté son recours hiérarchique. Cette dernière décision a été notifiée à M. C... le 19 mai 2011, avec mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission supérieure du 16 mai 2011 expirait le 20 juillet 2011.

5. Par courrier daté du 21 mai 2011, M. C... a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de la commission supérieure du 16 mai 2011. Toutefois, conformément à ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus, ce recours gracieux, intervenant après un recours hiérarchique, n'a pas pu interrompre le délai de recours contentieux.

6. En outre, à la date d'intervention de la décision du 6 juin 2011 rejetant le recours gracieux de M. C..., aucun changement n'était intervenu dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits du requérant depuis la décision de la commission supérieure du 16 mai 2011. A cet égard, ainsi que le reconnaît le requérant, la modification des statuts de son employeur n'est intervenue que postérieurement.

7. Par conséquent, ainsi que le fait valoir en défense la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, la demande de première instance de M. C... dirigée contre la décision purement confirmative du 6 juin 2011, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 29 juillet 2011, présentait un caractère tardif. Cette demande était par suite irrecevable.

Au surplus, sur le bien fondé de la requête de M. C... :

8. En premier lieu, M. C... fait valoir que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a commis une erreur de fait en se référant, pour rejeter son recours hiérarchique, aux statuts d'une société qui n'était pas son employeur à la date à laquelle la décision qu'elle confirme a été prise. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le recours formé devant la commission supérieure a le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. Or, lorsqu'elle est saisie d'un tel recours administratif préalable obligatoire, l'autorité supérieure doit prendre en compte les éléments de droit et de fait existant à la date où elle se prononce et non s'en remettre aux circonstances prévalant à la date de la décision initiale. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail : " Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. / (...) ". Aux termes de l'article L. 7111-5 du même code : " Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel ". Et aux termes de l'article L. 7111-1 du même code : " La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels ".

10. Il résulte de ces dispositions que la qualité de journaliste professionnel suppose, premièrement, que l'intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique et, deuxièmement, qu'il ait pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession et en tire le principal de ses ressources. Le mode de diffusion d'informations par voie électronique, notamment par un site internet, ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de publication au sens de l'article L. 7111-3 du code de travail cité ci-dessus ou à la reconnaissance de la qualification de journaliste professionnel dans une entreprise de communication au public par voie électronique en application de l'article L. 7111-5 du même code précité. En revanche, un organe qui a pour objet principal la promotion publicitaire ne peut être regardé comme une publication au sens des dispositions précitées.

11. Il ressort des pièces du dossier que, si le site Webcarcenter comporte des rubriques d'actualité et divers dossiers ou analyses, il a pour objet principal la promotion de ventes de voitures et a un contenu essentiellement publicitaire, y compris sous forme rédactionnelle. Par suite, la circonstance, invoquée par M. C..., qu'il était rédacteur en chef de ce site et rédigeait lui-même divers articles n'est pas de nature à permettre l'annulation de la décision refusant de lui délivrer la carte d'identité des journalistes professionnels au titre de l'année 2011. Il en est de même des circonstances que son travail était identique à celui des années précédentes, au cours desquelles la carte d'identité en cause lui avait été délivrée, et que les journalistes employés par le site internet concurrent de celui de son employeur auraient disposé de leur carte de presse. Enfin, si son employeur a complété ses statuts afin d'y mentionner son rôle d'information au public, cette circonstance est postérieure à l'intervention de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la ministre de la culture et de la communication et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au à la ministre de la culture et de la communication et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04001
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GUEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-21;15pa04001 ?
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