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08/12/2016 | FRANCE | N°16PA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 décembre 2016, 16PA00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Formaxis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1431518 du 18 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a substitué à la pénalité de 80% pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Formaxis, la pénal

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Formaxis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1431518 du 18 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a substitué à la pénalité de 80% pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Formaxis, la pénalité au taux de 40% prévue par les dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, et un mémoire, enregistré le 4 mai 2016, la société Formaxis, par son liquidateur, M. B...C..., représentée par Me D... et MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431518 du 18 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant, qu'après avoir substitué à la pénalité de 80% appliquée par le service aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la pénalité au taux de 40% prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; il n'est pas prouvé qu'elle serait complice de l'émission de fausses factures ; l'existence d'un manquement délibéré de sa part n'est pas établi ; elle a déposé plainte contre les auteurs des escroqueries.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2016 et 5 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Formaxis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Formaxis, qui gérait et organisait les actions de formation pour le compte du siège et des magasins appartenant au groupe Jardiland, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle le service a, notamment, remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par des sous-traitants au motif que les factures émises ne correspondaient à la réalisation d'aucune prestation et présentaient, dès lors, un caractère fictif ; qu'elle a, en conséquence, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la pénalité au taux de 80% pour manoeuvres frauduleuses prévue au b) de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par un jugement du 18 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris, après avoir confirmé le bien-fondé des rappels de taxe mis à la charge de la société Formaxis, a substitué à la pénalité de 80% appliquée par le service, celle de 40% prévue par le a) de l'article 1729 en cas de manquement délibéré ; que la société Formaxis fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il concerne cette dernière pénalité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ;(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

3. Considérant que, lorsque l'administration n'établit pas l'existence, de la part du contribuable, de démarches ou procédés destinés à l'égarer dans ses contrôles caractérisant des manoeuvres frauduleuses, il appartient au juge, alors même que l'administration ne le saisirait pas d'une demande en ce sens, de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettent, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser un manquement délibéré de la part du contribuable et de substituer à la majoration de 80% appliquée par l'administration la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

4. Considérant que la société Formaxis, qui était chargée de la formation des membres du groupe Jardiland, avait, par deux conventions de formation professionnelle continue, signées les 31 décembre 2007 et 18 février 2008, confié à la société AASM la réalisation d'actions de formations au bénéfice des salariés des magasins à l'enseigne Jardiland, portant sur la reconnaissance des végétaux ; que, par une convention du 24 juin 2009, elle avait demandé à la même société de réaliser des actions d'accompagnement tutorial auprès de 540 salariés des magasins du groupe ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté en appel, que les prestations mentionnées sur les factures émises par la société AASM en exécution de ces conventions n'ont pas été réalisées et que la société Formaxis n'était, dès lors, pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ; que, pour justifier l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, auxquelles les premiers juges ont substitué les pénalités pour manquement délibéré prévues au a) de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé, qu'en tant qu'organisme en charge de l'organisation et de la mise en oeuvre des actions de formations, la société Formaxis ne pouvait ignorer que la société AASM n'avait pas effectué les prestations qu'elle lui avait facturées, ni que, s'agissant des actions de formations contenues dans les conventions des 31 décembre 2007 et 18 février 2008, les salariés des magasins Jardiland disposaient déjà d'un outil d'autoformation à la reconnaissance des végétaux accessible sur le site Internet de Jardiland ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a été victime de détournements de fonds et qu'elle a porté plainte, le 8 juillet 2011, pour escroquerie, faux et usage de faux à l'encontre de l'un de ses salariés, qui aurait usurpé les qualités de représentant de la société Jardi Formation, il résulte de l'instruction que ce salarié, qui exerçait au sein de la société en qualité de " responsable développement humain et social " et était en charge de l'organisation des actions de formation du groupe Jardiland, avait le pouvoir d'engager la société auprès des tiers et qu'il avait, à ce titre, signé les contrats de formation avec la société AASM, lesquels n'avaient pas été remis en cause par les dirigeants ou les organes de contrôle de la société Formaxis ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance que les conventions ci-dessus décrites ne présentent pas, ainsi que l'a jugé le tribunal, de caractère frauduleux n'implique pas nécessairement qu'elle ignorait que les factures en litige ne correspondaient à la réalisation d'aucune prestation ; qu'eu égard, également, au nombre de conventions de formation signées par la société Formaxis et à l'importance des sommes engagées, qui correspondent à plus de 500 factures, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les éléments relevés par le service établissaient l'existence de manquements délibérés de la part de la société et justifiaient que soient substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses initialement retenues par l'administration, la majoration pour manquement délibéré, au taux de 40%, prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Formaxis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Formaxis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Formaxis et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France (Division du contentieux Ouest).

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00364
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP PATRICK FRANÇOIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;16pa00364 ?
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