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13/12/2016 | FRANCE | N°15PA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Mata-Utu d'annuler sa notation pour l'année 2012 et d'enjoindre à l'université de la noter en fonction de sa valeur professionnelle et de formuler des appréciations en adéquation.

Par un jugement n° 1360010 du 17 novembre 2014 le tribunal administratif a annulé sa notation et enjoint à l'université de procéder à la notation de Mme B...au titre de l'année 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée à la Cour adm

inistrative d'Appel le 16 février 2015 l'université de la Nouvelle Calédonie demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Mata-Utu d'annuler sa notation pour l'année 2012 et d'enjoindre à l'université de la noter en fonction de sa valeur professionnelle et de formuler des appréciations en adéquation.

Par un jugement n° 1360010 du 17 novembre 2014 le tribunal administratif a annulé sa notation et enjoint à l'université de procéder à la notation de Mme B...au titre de l'année 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée à la Cour administrative d'Appel le 16 février 2015 l'université de la Nouvelle Calédonie demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2014 du Tribunal administratif de Mata-Utu y compris l'injonction qui lui a été faite de procéder à nouveau à la notation de Mme B...;

2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros à verser à l'université en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a procédé à une juste application de la législation ;

- l'acte dont la requérante a sollicité l'annulation est insusceptible de recours puisque l'université se borne à faire une notice de proposition de notation qui a le caractère d'un acte préparatoire, la véritable notation étant ensuite arrêtée par le ministre ;

- l'appréciation portée sur la notice de proposition de notation ne pouvant en raison du caractère préparatoire de cet acte ni être annulée ni être ensuite modifiée, le tribunal a à tort fait droit à la requête et enjoint à l'université de procéder à une nouvelle notation de MmeB....

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2016 MmeB..., représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de l'université de la Nouvelle Calédonie ;

2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Mata-Utu ;

3°) de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle Calédonie une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., professeur certifiée de lettres modernes a, par arrêté du 21 décembre 2009 été affectée à l'IUFM de Wallis, école interne de l'université de la Nouvelle Calédonie pour une période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2012 ; que par un second arrêté en date du 20 décembre 2010 son détachement a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2014 ; que dans la notice annuelle de notation administrative préparée par la directrice de l'IUFM pour l'année 2012 celle-ci a proposé de lui maintenir la note chiffrée de 87 sur 100 qui lui avait déjà été attribuée l'année précédente, sans l'augmenter, et a assorti cette proposition d'appréciations défavorables à MmeB... ; que par courrier du 7 juin 2012, celle-ci a formé une requête auprès du ministre qui, sur proposition de la commission administrative paritaire nationale, y a fait partiellement droit en réévaluant sa note chiffrée à 90, note qui figure dans la fiche de notation définitive ; que toutefois les appréciations subsistant, l'intéressée a formé le 14 mars 2013 un recours gracieux adressé au président de l'université ; que devant le silence gardé par celui-ci, elle a saisi le Tribunal administratif de Matu-Utu d'une requête à laquelle celui-ci a fait droit par jugement du 17 novembre 2014 par lequel il a prononcé l'annulation de la notation de Mme B...au titre de l'année 2012 et a enjoint à l'université de la Nouvelle Calédonie de procéder à nouveau à sa notation au titre de cette année, dans un délai de quatre mois ; que par la présente requête l'université de la Nouvelle Calédonie interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes (...)/b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions./La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus./Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés./La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :/- de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;/- de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seul le ministre a compétence pour procéder à la notation des professeurs certifiés, y compris ceux qui sont détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur ; que pour ces derniers, l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, soit en l'espèce la directrice de l'IUFM, n'a qu'un pouvoir de proposition ; que dès lors la notice annuelle de notation administrative émise par celle-ci revêt le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de recours ; que Mme B...a demandé initialement au tribunal dans sa requête introductive d'instance " d'annuler la notice de notation administrative 2012 portées par Mme D...(.... ) ", et a confirmé dans son mémoire en réplique qu'elle lui demandait " d'annuler la décision du 16 mai 2012 attaquée tant sur sa notation que sur l'appréciation portée " sans jamais présenter de conclusions à l'encontre de la notation émise par le ministre, seule susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que la demande de MmeB..., dirigée contre un acte insusceptible de recours, était dès lors irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de la Nouvelle Calédonie est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mata-Utu a fait droit à la requête de MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de la Nouvelle Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par l'université sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1360010 du Tribunal administratif de Mata-Utu est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties devant la Cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'université de la Nouvelle Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00746
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant - Professeurs.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL GIBERT JEAN-PAUL-MALO LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-13;15pa00746 ?
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