Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1417400/1-2 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2015, 10 février 2016,
21 mars 2016 et 30 mars 2016, M. et Mme A..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1417400/1-2 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 21 décembre 2010, qui leur a été envoyée à une mauvaise adresse, n'a pas été régulièrement notifiée avant le 31 décembre 2010 ;
- dès lors, les impositions en litige sont prescrites.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier, 7 mars et 24 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Proximania et de la SA Kertel, dont M. A...était respectivement président directeur-général et président du conseil d'administration, l'administration a réintégré au résultat imposable de ces entreprises diverses sommes, selon elle indûment déduites, au titre de charges de l'exercice clos en 2007 ; que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel l'administration a réintégré dans leur revenu imposable de l'année 2007 les sommes correspondantes, qualifiées de revenus distribués au profit de M.A... ; qu'ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été, en conséquence, assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, M. et Mme A...relèvent appel du jugement de ce tribunal rejetant leur demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] " ;
3. Considérant qu'une notification de proposition de rectification, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; qu'en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse ou pour faire suivre son courrier ;
4. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification du
21 décembre 2010 a été adressée, sous pli recommandé, au 9 rue Monceau à Paris (75008) et que ce pli a été retourné au service faute d'avoir pu être distribué ; que M. et Mme A...produisent, à l'appui de leur mémoire enregistré à la Cour le 10 février 2016, un accusé attestant de la réception, le 10 mai 2010, par l'hôtel des impôts de Paris 8ème, d'un courrier de MmeA..., ainsi qu'une lettre, datée du 7 mai 2010, par laquelle Mme A...informe l'administration fiscale, d'une part, de ce que l'adresse actuelle de son foyer fiscal est fixée boulevard Malesherbes à Paris, d'autre part, de ce que sa famille s'installera définitivement, à compter du 30 juin 2010, à une nouvelle adresse en Suisse, et précise que l'ensemble des correspondances relatives au foyer fiscal et à sa profession libérale doivent être envoyées à cette dernière adresse, à compter du 30 juin 2010 ; que dans ses mémoires en réplique des 7 et 24 mars 2016, l'administration fiscale persiste à soutenir qu'aucun courrier l'informant d'un changement d'adresse ne lui a été adressé avant le 21 décembre 2010 ; que toutefois, elle ne conteste pas l'authenticité de l'accusé de réception produit par les requérants, ni ne fait état d'un autre courrier qui aurait pu lui être adressé en mai 2010 ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la validité des documents produits ; qu'il en est notamment ainsi des circonstances, invoquées par l'administration, selon lesquelles le courrier en cause ne comporterait que la signature de MmeA..., les époux A...auraient indiqué résider au 9 rue Monceau à Paris sur leur déclaration de revenus de l'année 2008, ou des avis de taxes d'habitation auraient été établis à cette adresse pour les années 2009 et 2010 ; que par ailleurs, s'il est constant que la proposition de rectification a également fait l'objet d'une signification par voie d'huissier, les indications portées sur le procès-verbal du 27 décembre 2010, qui résultent des simples déclarations du concierge de l'immeuble, ne suffisent pas à établir que les requérants résidaient effectivement au 9 rue Monceau à cette date ; que, de même, l'administration ne saurait utilement soutenir que le SIP du 8ème, auquel était adressé le courrier du 7 mai 2010, n'a été créé que le 1er décembre 2010, dès lors que ce service était expressément mentionné dans l'avis de taxe d'habitation adressé en 2009 à M. et MmeA... ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la proposition de rectification du 21 décembre 2010 n'a pas été notifiée à leur dernière adresse connue des services, et à obtenir, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décharge des impositions contestées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à obtenir l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris et la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1417400/1-2 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 décembre 2016.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03794